‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 357 sur 567 · ART. 57. — DÉLAI POUR PROMULGUER · texte numérisé non relu

ART. 57. — DÉLAI POUR PROMULGUER

le Président lui-méme et adoptée sans modification. Un nouvel examen peut lui prouver qu’il s’est trompé et qu’il a induit l’Assemblée en erreur.

1045. Quelques personnes ont trouvé trop long le délai d’un mois pour les lois ordinaires (1). Mais les rédacteurs ont craint de rendre illusoire la prérogative réservée au pouvoir exécutif. S’il était forcé de requérir un nouvel examen , aussitôt après le vote , il est probable que , dans le premier enivrement qui accompagne le succès, la majorité maintiendrait sa décision sans hésiter. Une contradiction trop brusque irrite les esprits encore échauffés. 11 est bon d’ailleurs que l'opinion publique ait le temps de juger la loi nouvelle, et vienne en aide au Président qui sollicite la rectification d’une erreur législative.

4046. Le délai accordé pour la promulgation tourne au profit de la publicité et permet aux citoyens de prendre une connaissance anticipée de la loi qui va les régir. Je ne voudrais pas toutefois qu’on s’exagérât cet avantage indirect, comme on l’a fait (2) à l’occasion du délai analogue établi par la constitution consulaire pour permettre de demander l’annulation des lois nouvelles au sénat conservateur. On n’étudie guère les lois avant qu’elles ne soient devenues irrévocables. On n’eu a d’ailleurs qu’une connaissance imparfaite; car leur publication n’est pas encore obligatoire pour le gouvernement.

4047. Le délai court à partir du jour, c’est-à-dire de l’expiration du jour où la loi a été adoptée. Donc l’Assemblée est tenue de transmettre sans retard au Président le texte des lois qu’elle vient de sanctionner (V. art. 58-2°) ; sinon , le Président ne saurait être rendu responsable de l’inobservation de l’art. 57. Bien plus, on peut soutenir qu’il conserve le droit de requérir un nouvej examen , dans les trois jours ou dans le mois qui suit la transmission effective : il ne doit pas dépendre de l’Assemblée de soustraire ses décrets au contrôle établi , à tort ou à raison, par

(I) MM. Aug. Clément et Leblond proposaient de le réduire à 10 jours, M. de Saint-Priest , à 15. M. Dupin aîné fit rejeter ces amendements. « Il s’agit, dit-il dans ses Aotes, d’appeler à Philippe à jeun. » fî) Voyei notamment Totillier, tome I, n0* 59 et suiv.

510 CH. V , ART. b». — VÉTO SUSPENSIF.

la Constitution. Tout ce qu'on peut exiger du Président, c’est qu’il invite l’Assemblée à lui transmettre la loi quelle vient de voter.

Article 58.

[FMtaoCtTIVE DP PRÉSIDENT k l'ÉKJJTO DES LOIS (SON MIODILCt'EKS. J

Dans le délai (ixé pour la promulgation, le président de la République peut , par un message motivé, demander une nouvelle délibération.

L’Assemblée délibère : sa résolution devient définitive; elle est transmise (1) au président de la République.

En ce cas, la promulgation a lieu dans le délai fixé pour les lois d'urgence.

4048-49. Il ne convient pas que le pouvoir exécutif participe à la sanction des lois. — 1050. Raisons pour et contre le vétodu President. — 1031. Forme et délai de son exercice. — 1052. Son effet, par rapporta l'Assemblée. — 1053. Le délai pour promulguer les lois confirmées par l'Assemblée est trop long. — 1054. Le véto renaît par suite d'un nouveau changement trop radical.

IOi8. Convient-il d’autoriser le pouvoir exécutif à paralyser par Son opposition les volontés du corps législatif? Cette question souleva de violents débats en 1780; on s’agita beaucoup pour et contre le refo, soit suspensif, soit absolu. On se trouvait en présence d'un monarque encore possesseur de la couronne , et qui avait jusque là réuni dans ses mains les attributions législatives et administratives. Il était difficile de lui enlever radicalement les premières; il sembtait qu’il fftt partie intéressée dans les affaires de l’État, si bien mêlées jusqu’alors avec les siennes , et que son consentement fôt indispensable pour opérer une innovation quelconque. On dut transiger : on lui laissa le droit de refuser sa sanction aux projets que deux législatures seulement auraient adoptés.

1049- Cette difficulté ne saurait créer d’embarras sérieux dans un pays où ceux qui gouvernaient au moment d’une révolution ont perdu toute leur autorité. Une fois la puissauce législative organisée , les administrateurs doivent lui

(1) M. Fr. Bouvet proposait de supprimer ce membre de phrase.

BST-IL RATIONNEL? 5U

être subordonnés. Soutenir le contraire , c’est soutenir en réalité que i’ organisation du pouvoir législatif est vicieuse ou insuffisante ; car , si elle offre toutes les garanties désirables, pourquoi lui retirer le droit qu'on vient de lui conférer, et lui imposer des entraves au profit des agents chargés d’exécuter ses décisions? Qu’ou exige des législateurs, si l’on veut, des preuves de capacité, qu’on les assujettisse à multiplier leurs délibérations, a s'entourer de toutes les lumières. Mais quand ou aura pris ces précautions, qu’on ne se contredise pas aussitôt en créant à plaisir une puissance rivale.

Ceci ne veut pas dire qu’un pays puisse être bien administré, si l’harmonie ne règne pas entre les deux pouvoirs qui gouvernent : entre la volonté et l’action, entre l’Assemblée et la ministère; aussi est-il évident pour moi que le Président doit choisir ses miuistres dans la majorité et suivre l’impulsion de celle-ci ou se retirer. Du reste, les hommes d’état vraiment supérieurs sont toujours maîtres de ffiire leurs conditions, même à une Assemblée législative : si elle sent le besoin d’obtenir leur concours, il faudra bien qu elle sacrifie ses idées dans une certaine mesure.

1050. Le Président de la République jouit d’une sorte de vélo suspensif et indirect. 11 peut, dans le délai qui lui est accordé pour 1a promulgation, réclamer une délibération nouvelle. La demande suspend donc la force obligatoire du décret législatif; autrement, elle serait inutile. La loi votée redevient simple projet jusqu’à ce que l’Assemblée l’ait sanctionnée de nouveau.

On a craint que l’Assemblée, séduite par l’utilité apparente de quelque proposition émanée de scs membres , n’adoptôt trop aisément des innovations embarrassantes dans la pratique. 11 arrive parfois que les députés suppriment des impôts sans songer à diminuer les dépenses, ou créent des dépenses inattendues sans augmenter les impôts. Le pouvoir exécutif, chargé de l’application et possesseur de tous les documents, aperçoit bientôt le côté impraticable d’une loi. Son opposition sert de contre-poids naturel à l’intarissable fécondité de l’initiative parlementaire; elle n’ offre pas d inconvénient sérieux, puisque l'Assemblée, après une dernière délibération, peut passer outre, et que le retard apporté à l’exécution de ses décrets n’excèdera pas uu mois.

Sti CU. V, ART. U8. — EFFET DU VÉTO.

Telles sont les raisons qui justifient la prérogative conférée au président de la République. Du reste, je doute qu’elle ait une utilité bien réelle. Le Président peut toujours combattre, par l’entremise des ministres, les projets émanés des représentants. D’un autre cèté , l’Assemblée est toujours maîtresse de révoquer une décision impraticable par mie décision plus réfléchie. Aucune limite n’est assignée à l’exercice du droit d’abroger les lois ; et cela devait être , puisque l’expérience seule révèle certaines erreurs législatives.

1051. La demande d’une délibération nouvelle doit être présentée par un ministre (1), comme les propositions de loi ; elle doit être motivée , c’est-à dire indiquer les vices imputés nu projet et en contenir la. preuve. Elle doit être formée dans le délai fixé pour la promulgation. Le terme arrivé, il ne reste plus que l’obligation de promulguer. Si le Président ne promulguait pas le jour suivant, au plus tard, il deviendrait responsable; mais je ne crois pas qu’il le soit pour avoir attendu la fin du délai : il a eu, jusqu’au dernier moment, le droit de réclamer discussion itérative.

Si le Président a promulgué la loi avant l’expiration du terme ( et il a droit de le faire , ftU-ce le jour même de l’adoption ) , sa prérogative est épuisée. La publication rend la loi exécutoire : ce serait une étrange inconséquence que de publier une règle dont on veut provoquer la réforme. La promulgation anticipée renferme donc une sanction tacite (2) ; bien plus, le; r ésc/ves que le Président ferait dans la formule devraient être , selon moi , réputées non écrites.

1052. J’ai dit que la loi, dont une nouvelle discussion est requise, redevient simple projet, bien qu’elle se trouve à un degré de perfection législative plus avancé que toute autre proposition. 11 s’ensuit qu’elle demeure destituée de toute force obligatoire, si l’Assemblée néglige de la soumettre à une dernière épreuve.

Je crois, en effet, que l’Assemblée n’est pas tenue d’avouer publiquement et par un vote formel quelle s’est

(1 j MM. de Saint-Priest et Demésauges ont vainement proposé de la subordonner à un avis conforme du conseil d'état.

(2i 11 est inutile de l'exprimer dans l’intitulé; d'aulanl mieux que les termes de la ConsUtulion ne réservent point la sanction au Président.

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