‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 358 sur 567 · DÉLAI EXORBITANT. — MODE D'EXERCICE · texte numérisé non relu

DÉLAI EXORBITANT. — MODE D'EXERCICE

trompée; la délibération ne lui est imposée que pour donner au projet une sanction irrévocable.

Du reste, aucun délai n’est fixé (1); 1 Assemblée peut donc délibérera l’instant même où elle reçoit le message du Président, bien qu’il soit plus convenable de renvoyer d’abord la demande à une commission (2). 11 n’est pas besoin, pour sanctionner la loi, d’une majorité plus considérable qu’à l’ordinaire (3); autrement, la minorité paralyserait le vœu du plus grand nombre, sans pouvoir cependant prendre la direction des affaires.

4053. La résolution définitive a force de loi, sans condition; elle doit être promulguée dans les trois jours qui suivent le vote. Le délai d’un mois était fondé sur des motifs désormais inapplicables. Je ne comprends même pas qu’on ait donné trois jours : un seul suffisait. Celte critique est surtout vraie pour les lois urgentes , soumises comme les autres au véto suspensif, par cela seul qu elles ne sont pas exceptées. Le Président a pu avoir besoin de trois jours, une première fois , pour demander qu elles soient discutées de nouveajj; mais sa demande une fois rejetée, il devait être astreint à les publier sur-le-champ. S’il n’y a pas ici quelque oubli des rédacteurs, il y a inconséquence : il est contradictoire d’autoriser l’Assemblée à voter une loi urgente en un seul jour, et de permettre au Président de différer la promulgation pendant trois jours entiers.

1054. Quand le Président use de sa prérogative, il convient qu’il indique les amendements dont l’adoption lui semble nécessaire. Je crois même que l’Assemblée peut l’exiger; c’est le seul moyen de prévenir des difficultés assez graves. On pourrait douter, en effet, si les changements consentis dans la nouvelle délibération répondent à la pensée du Président, et s’il est bien tenu de promulguer le projet ainsi rectifié. — Il est sûr que si l’Assemblée introduit, dans la loi qu’elle est sommée de discuter une fois encore , un amendement qui en change la portée , le Président pourra , sans

(I) Rejet (les amendements de MM. de Saint-Prlcst et Demésange*.

(3) M. Langlois voulait qu’on soumit le projet au conseil d’état.

(3j M. Larahit proposait d’exiger les deux tiers des Toix, comme aux États-Unis.

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