ART. 68. - COUP D'ÉTAT DU PRÉSIDENT
libérer (1). L’expulsion , à l’aide des baïonnettes , d'une portion des représentants, constituerait le crime prévu, bien que le Président n’eût formulé aucun décret de dissolution, ou môme eût protesté de son respect pour la représentation nationale. V. n° 91.
Ce crime reçoit ici la qualification , un peu vieillie , de haute trahison ». On a voulu exprimer que la violation des obligations du Président porte atteinte, dans ce cas, au pouvoir aujourd'hui le plus élevé, à la souveraineté du peuple.
La loi organique fixera le châtiment que fait encourir le crime de haute trahison , sans pouvoir infliger la peine de mort (art. 5). La Constitution se borne à déclarer le Président déchu de ses fonctions, de plein droit, et à régler les suites de celte déchéance.
L’analyse du 3" alinéa en signale trois principales.
1111. Les citoyens, ce qui comprend les ministres et tous les agents de l’autorité publique, sans exception, sont tenus de refuser obéissance ou Président ; môme dans les limites ordinaires de ses fonctions. Ce devoir d’insurrection légale (2) prend naissance par le seul fait du crime de haute trahison. Les simples citoyens pourront, il est vrai, attendre que l’Assemblée ait constaté la déchéance ; mais il me parait difficile que les ministres puissent différer jusque-là de prendre parti. Ils ne mettront leur responsabilité à couvert qu’en se hâtant de reconstituer l’Assemblée. ,
1112. Le pouvoir exécutif passe de plein droit à U Assemblée nationale (3) . Le Président perd en môme temps toutes ses prérogatives accessoires ; en effet, il est déchu, sans restriction. 11 en est de môme, sans doute, des ministres qui ont contresigné ses décrets ou participé à son attentat. L’Assemblée succède au droit de révoquer et de nommer tous les agents. Elle exerce cette prérogative, ainsi que le
(1) Comme au 18 fructidor an V et au 8 juillet 1815.
(î) La commission , en modifiant l'amendement de M. Flocon , voulait éviter de donner au droit d’insurrection une consécration constitutionnelle. L’expression l’a entraînée plu» loin que sa pensée. V. n*' 1002-3.
(S) Par dérogation à l'art. 70-1° qui charge le vice-président de remplacer le Président empéclié. Cette phrase a été introduite par la commission, pour faire droit 4 une remarque de M. Perrée sur l'insufUsance de l’intervention dn vice-président.
541 CH. V. POUVOIR EXÉCUTIF DE L'ASSEMBLÉE, droit de grâce , sans être obligée de prendre l’avis du conseil d’état. — Les ministres conservent les fonctions qui ont pour objet d’assurer l’exécution des lois et les exercent sous leur responsabilité, à moins qu’un ordre ne soit formulé par l’Assemblée : alors ils obéissent et ne répondent plus que de l’omission d’exécuter l’ordre ou de sa mauvaise exécution. Ils n’exercent l’ initiative des lois qu’avec la permission de l’ Assemblée (qui, à vrai dire, aurait tort de la leur refuser) ; ils ne peuvent l’obliger à délibérer de nouveau sur ses décrets. La promulgation des lois peut être faite par le président de l’Assemblée nationale ; mais celle que ferait le ministre de la justice ne serait pas entachée de nullité. Le ministre des affaires étrangères négocie les traités et vérifie les lettres qui accréditent les ambassadeurs. Pour ratifier un traité, il transmet une expédition du décret d’homologation rendu par l’Assemblée.
1113. En résumé, la décision qui fait passer le pouvoir exécutif à l’Assemblée nationale, décision qui semble établir une confusion extraordinaire de pouvoirs , ne produira pas un changement très-considérable dans le mode d’administra- • tion des affaires publiques. Le résultat principal sera d’astreindre les ministres à consulter l'Assemblée; or, c’est ce qui a lieu en temps normal pour les questions importantes. A l’égard des affaires d’un intérêt médiocre , l’Assemblée sera toujours libre de donner plein pouvoir aux ministres. Elle se débarrassera de la nomination des agents secondaires, en la laissant faire par leur supérieur immédiat. Elle fera bien de nommer un président du conseil qui signera chaque acte avec le ministre compétent.
Au surplus , nul doute que l’application de l’art. 68 ne suscite des difficultés singulières.
iH4. L’Assemblée est appelée adonner l’exemple de la défense de la Constitution et à protéger la résistance légale. Il convient donc qu’en s’emparant du pouvoir exécutif elle constate le crime du Président, et déclare sa déchéance dans ‘ une proclamation promptement et partout publiée.
Elle ne doit pas d’ailleurs perpétuer son omnipotence exceptionnelle, que la nécessité seule justifie ; aussitôt qu’elle a pris les mesures les plus urgentes et assuré le triomphe de