‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 434 sur 567 · CH. VIII, ART. 89. — JURISDICTION ADMINISTRATIVE · texte numérisé non relu

CH. VIII, ART. 89. — JURISDICTION ADMINISTRATIVE

ment libre de s’adresser à un autre. Un particulier aurait un droit pareil en pareil cas. Mais le gouvernement, pas plus que le particulier, ne peut, de son chef, prononcer que le premier entrepreneur a violé le contrat, qu’il doit une indemnité, et que cette indemnité s’élève à une certaine somme. Le salut de la chose publique ne dépend nullement de la solution de cette triple difficulté; solution qui n’a rien d’urgent et peut être remise à un temps plus tranquille.

1273. On allègue la lenteur et la cherté de la procédure ordinaire, l’ inaptitude des tribunaux à juger des questions administratives (1). Tout cela prouve seulement une chose, c’est qu'il faut, ou réformer les tribunaux ordinaires, ou établir des juges spéciaux pour les procès entre l’État et les citoyens ; il n’en résulte point que le jugement du contentieux administratif doive appartenir aux administrateurs mêmes qui ont fait les actes litigieux , ou à des juges dépendants de l’administration.

1274. Donc, la jurisdiction administrative est possible : en d’autre termes , il est rationnel de soumettre à un pouvoir judiciaire indépendant les contestations qui s’élèvent entre les citoyens et l’État, à l’occasion des actes du gouvernement. Ce n’est pas là , quoi qu’en aient pu dire des administrateurs, porter atteinte au pouvoir exécutif, puisque l’action judiciaire n’est ouverte qu’a raison des actes illégaux ou , ce qui revient au même , renfermant un excès de pouvoir (2); c’est empêcher le pouvoir exécutif d’agir despotiquement et de franchir les limites que le législateur a tracées.

1275. Ce système était-il celui des rédacteurs? Quelques expressions isolées feraient soupçonner le contraire. Par exemple, nous voyons ici « l’autorité administrative », opposée à « l’autorité judiciaire », ce qui semble annoncer que la première est compétente pour juger certaines contestations. Dans l’art. 77 , on présente le conseil de préfecture comme une partie intégrante de l’administration du dépar-

(1) V. M. de Cormenin, Questions de droit admiu-, préface.

(21 Telle est .selon moi, la règle <|ui sert à déterminer les limite* du contentieux administratif. Les administrateurs excèdent leur* pouvoirs quand ils n’exécutent pas le* loi* ou les exécutent impaifaiteinent; quand leurs actes ne sont pas autorisés par la loi, ou ne sont autorisés que sous certaines restrictions.

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