‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 435 sur 567 · CONFLITS D’ATTRIBUTION · texte numérisé non relu

CONFLITS D’ATTRIBUTION

tement. — D’un autre côté, on a rendu le Conseil d’état indépendant des ministres , bien qu'on ait gardé un silence absolu sur ses attributions judiciaires. Deux articles supprimés établissaient deux degrés de jurisdiclion administrative ; ils étaient, il est vrai, peu explicites sur la révocation des juges. — Ce qu’il y a de plus clair, c’est que le législateur conserve une grande latitude pour organiser les tribunaux administratifs; il pourrait évidemment leur conférer le bénélice de l’ inamovibilité (1). Mais il ne saurait donner le pouvoir de juger le contentieux administratif aux tribunaux ordinaires. En effet, l’art. 89 suppose la possibilité d’un conllit entre les deux juridictions ; ce qui ne se concevrait pas si elles étaient confondues.

1270. Le mot conflit indique l’espèce de contestation qui s’élève entre plusieurs autorités, quand elles se prétendent toutes deux compétentes ou toutesdeux incompétentes pour la même affaire. Le conflit entre plusieurs tribunaux s’appelle conflit de juridiction. F /expression conflit d'attribution est plus large et pourrait s’appliquer entre des fonc tionnaires autres que des juges. Elle désigne, dans les écrits des jurisconsultes, le conllit entre les tribunaux ordinaires et les tribunaux administratifs; ou, comme dit notre article, « entre l’autorité judiciaire et l’autorité administra-, » tive. » Ce langage se ressent de la doctrine qui veut voir, dans les jugements des conseils de préfecture et du Conseil d’état, de simples actes d’administration. Je doute néanmoins que les rédacteurs y aient attaché une grande importance. lis ont simplement suivi l'usage le plus répandu.

1277. La rivalité des pouvoirs naît de leur division. Sous la monarchie absolue, il n’y a que des conflits d’agents inférieurs; le monarque termine le débat comme il lui plaît. Sitôt que plusieurs autorités sont reconnues indépendantes, il faut bien chercher un supérieur commun pour fixer leurs compétences respectives.

Si le conllit s’élève entre le pouvoir législatif et l’un des deux autres , on est obligé de remonter au pouvoir consti-

(i) Bien qu’on ait refuse incidemment de le consacrer au profit- des conseils de prélecture, sur la motion de M. Levet.

fo.

628 CH. VIII , ART. 80. - JUGEMENT RES CONFLITS, tuant , si l’on ne veut faire le législateur juge dans sa propre cause.

Si le condit s’agite entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire , le pouvoir législatif, leur supérieur commun , est compétent pour les délimiter. Tout au plus pourrait-on soutenir qu’il est permis d appeler de sa décision au pouvoir constituant.

1278. Une doctrine bien différente a prévalu sous la monarchie constitutionnelle! On s’est refusé à reconnaître dans le pouvoir judiciaire une autorité politique indépendante; on en a fait une section secondaire , une émanation du pouvoir exécutif. Le roi s’est ainsi constitué le régulateur suprême de la jurisdiction. En d’autres termes, l’autorité administrative s’est elle-même chargée de fixer la démarcation qui devait la séparer de l’autorité judiciaire. Il ne lui manquait que le droit de révoquer les juges.

1279. Si l’on voulait bien confesser que le jugement d’une contestation dans laquelle l’Etat est intéressé à raison d’un acte gouvernemental , est un jugement, on n’éprouverait aucun embarras à investir la cour de cassation, comme je l’ai proposé il y a longtemps (1), du règlement des conflits survenus entre les tribunaux ordinaires et les .tribunaux administratifs. C’est elle qui occupe le degré le plus élevé de la hiérarchie judiciaire ; elle juge déjà les conflits entre les cours d’appel et entre les tribunaux inférieurs qui n’ont pas d’autre supérieur commun.

1280. Les rédacteurs ont préféré une sorte de transaction à l’application pure et simple des principes. Ils ont institué (2) un tribunal nouveau, dont la composition mixte leur a paru propre à concilier les prétentions opposées de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire. La moitié de ses membres est en effet tirée de la cour de cassation , et représente le pouvoir judiciaire proprement dit. L’autre moitié, empruntée au Conseil d’état, est apparemment destinée, dans la pensée des rédacteurs, à représenter l’autorité administrative. Ils avaient oublié que les attributions

(t) Saur X y faire entrer des administrateurs. V. mon livre sur la Cliarte, p. 354. *

(2) MM. Ç reton et Dalieairv proposaient de renvoyer aux lois organiques.

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