CHOIX DU MINISTÈRE PUBLIC
semblée, ce me semble, qu’appartenait le choix des magistrats chargés d’exécuter son décret. Je ne sais pourquoi les rédacteurs, qui pouvaient omettre ce détail, ont jugé à propos de conférer, sans raison, une prérogativ e nouvelle au Président. Ils ont subi, à leur insu, l’influence d’anciennes habitudes. Sans doute l’Assemblée s’en référerait plus d’une fois à l’indication du Président ou plutôt du ministre de la justice ; elle serait du moins maîtresse de ne pas donner sa conGauce par procureur.
Dans l’hypothèse où l’accusation atteint le Président luimème ou les ministres , l’application de la règle devenait d'une absurdité trop frappante. L’accusé aurait en quelque sorte choisi son accusateur. Aussi l'art. 92-3° admet-il , à titre d’exception , ce qu’il devait consacrer en principe.
Quand la cour se réunit de plein droit , elle choisit ellemême le ministère public (art. 08-3°). Cette désignation n’aurait dù être autorisée que sous la réserve d’une confirmation définitive par l’Assemblée.
13 H. Il reste à parler de l’organisation du jury spécial qui doit composer la haute cour. Les deux derniers alinéas du texte ne font qu’eflleurer le sujet ; on aurait mieux fait de les détacher de l’art. 92; pour les compléter, il fout y joindre les art. 93, 94 et 9G. On se borne à dire ici dans quelle catégorie de citoyens seront pris les hauts jurés.
1312. La Constitution veut qu’il y ait dans chaque département un conseil général élu par le suffrage direct de tous les citoyens qui s’y . trouvent domiciliés, et composé d’autant de membres qu’il y a de cantons (art. 77 et 79). La liste des conseillers , au nombre d’environ 2850, sert de base à la formation du haut jury : il est donc le produit de l’élection combinée avec le tirage nu sort.
J’aperçois une objection contre ce système. Les citoyens, en votant pour l’élection d’un conseiller général, cherchent surtout un homme capable de gérer les affaires du département, sans s’inquiéter de son aptitude ù résoudre les questions de fait, ou bien à mesurer la portée des attentats politiques. S’ils en voulaient tenir compte, ils s’exposeraient à faire un mauvais choix, au point de vue de leurs intérêts locaux, dans l’attente de quelque procès éventuel. Les rédacteurs se sont plus préoccupés de la simplicité de l’organi-