‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 446 sur 567 · CH. VIII , ART. 92. — HAUT JURY · texte numérisé non relu

CH. VIII , ART. 92. — HAUT JURY

sation que de la solidité des garanties. Au surplus , leur œuvre est susceptible d’être perfectionnée par les lois organiques. On devrait tout au moins exiger que les hauts jurés réunissent les mêmes conditions que les jurés ordinaires.

*313. Le texte exclut du haut jury les représentants du peuple (1) : ils ont pu contribuer par leur vote au décret qui saisit la haute cour. L’accusateur ne saurait être juge.

La prohibition est conçue en termes absolus : elle ne tomberait pas devant la preuve que tel représentant a voté contre la mise en accusation.

1311. L’art. 92-5" suppose qu’il est permis de cumuler les fonctions de représentant et celles de conseiller général; la Constitution ne déclare en effet le mandat législatif incompatible qu’avec des emplois salariés. Rien n’empêcherait la loi organique d'être plus rigoureuse, si elle jugeait que le même homme ne peut à la fois surveiller les intérêts de la République à Paris , et vaquer aux affaires de son département. Le dernier alinéa de l art. 92 deviendrait , il est vrai, superflu. Mais le but unique des rédacteurs a été d’empêcher qu’un représentant ne devint haut juré; ils n’ont pas entendu stipuler qu’il serait essentiellement éligible aux fonctions de conseiller départemental.

Article 93.

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Lorsqu’un décret de l’ Assemblée nationale a ordonné la formation de la haute cour de justice, et, dans le cas prévu par l’article 08 , sur la réquisition du président ou de l’un des juges, le président de la cour d’appel, et , à défaut de cour d’appel , le président du tribunal de première instance du chef-lieu judiciaire du département, lire au sort, en audience publique, le nom d’un membre du conseil général.

1315. On a vu dans l’art. 92-4° que les jurés sont pris sur une liste générale de 2,850 citoyens élus individuellement dans chaque canton aux époques fixées, par les lois se-

(l) Article additionnel de M. Rondeau.

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