CH. VIII , ART. 92. — HAUT JURY
sation que de la solidité des garanties. Au surplus , leur œuvre est susceptible d’être perfectionnée par les lois organiques. On devrait tout au moins exiger que les hauts jurés réunissent les mêmes conditions que les jurés ordinaires.
*313. Le texte exclut du haut jury les représentants du peuple (1) : ils ont pu contribuer par leur vote au décret qui saisit la haute cour. L’accusateur ne saurait être juge.
La prohibition est conçue en termes absolus : elle ne tomberait pas devant la preuve que tel représentant a voté contre la mise en accusation.
1311. L’art. 92-5" suppose qu’il est permis de cumuler les fonctions de représentant et celles de conseiller général; la Constitution ne déclare en effet le mandat législatif incompatible qu’avec des emplois salariés. Rien n’empêcherait la loi organique d'être plus rigoureuse, si elle jugeait que le même homme ne peut à la fois surveiller les intérêts de la République à Paris , et vaquer aux affaires de son département. Le dernier alinéa de l art. 92 deviendrait , il est vrai, superflu. Mais le but unique des rédacteurs a été d’empêcher qu’un représentant ne devint haut juré; ils n’ont pas entendu stipuler qu’il serait essentiellement éligible aux fonctions de conseiller départemental.
Article 93.
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Lorsqu’un décret de l’ Assemblée nationale a ordonné la formation de la haute cour de justice, et, dans le cas prévu par l’article 08 , sur la réquisition du président ou de l’un des juges, le président de la cour d’appel, et , à défaut de cour d’appel , le président du tribunal de première instance du chef-lieu judiciaire du département, lire au sort, en audience publique, le nom d’un membre du conseil général.
1315. On a vu dans l’art. 92-4° que les jurés sont pris sur une liste générale de 2,850 citoyens élus individuellement dans chaque canton aux époques fixées, par les lois se-
(l) Article additionnel de M. Rondeau.