LE REMPLACEMENT EST IRRATIONNEL
signés par le sort, préféreraient un autre état. — L’objection la plus sérieuse se tire de ce que le remplaçant agit en pleine liberté (I); il semble même que ce contrat ne nuise à personne, puisqu’après tout le nombre des remplaçants est précisément égal à celui des remplacés. Je réponds que la plupart de ceux qui se font remplaçants, prendraient du service, quand même le remplacement serait interdit; tels sont les enfants qui sont mal avec leur famille , les hommes sans ressource , ceux qui ont une vocation décidée pour les armes, et bien d’autres encore. Tous s’engageraient volontairement et dispenseraient ainsi du service un nombre égal de jeunes gens pauvres qui, sous la législation actuelle, sont forcés de subir les chances défavorables. A l’égard de la liberté de contracter, elle reçoit exception toutes les fois qu’il s’agit de stipuler d’autrui l’accomplissement d’une obligation , et que la société est intéressée à ce que l’obligé exécute lui-même. Ainsi, on ne subit pas une peine, on ne remplit pas une magistrature par procureur. L’État est intéressé à ce que l’égalité règne entre tous les citoyens; il est intéressé à ce que les soldats soient plus éclairés, à ce que les classes aisées ne s’amollissent pas outre mesure (2).
1355. La question a-t-elle été tranchée par la Constitution ? Il parait certain que le législateur peut maintenir le remplacement (3) : il n’est guère moins certain qu’il peut en changer le mode; mais peut-il le prohiber? Les rédacteurs semblent avoir voulu décider la négative : l’expression « se libérer du service personnel » indique le droit de s'affranchir à volonté, en se substituant une autre personne. Cependant il n’y avait aucun intérêt à lier le pouvoir législatif sur un point aussi étranger à la forme gouvernementale. En outre, le second alinéa (-4) de l’article 102 suppose que les moyens de libération sont communs à tous les citoyens. Or , n’est-il pas dérisoire de présenter comme tel un moyen impraticable pour le plus grand nombre? Le principe de l’art. 102
(1) V. I* discours de XI. Dupin, dans la séance du 3 juillet 18'iA.
(1) « Il faut, disait M. de Lamnricière, que l'armée suit faite à l’image de la nation, qu’elle soit animée de son esprit, de sa pensée ».
(3) Rejet du l* alinéa du projet et de l’amendement de M. Deville.
(t) Adopté sur la pro|>osition de Deslonsrais.
peut se traduire ainsi it l’égard des riches : Tout Français aisé doit le service militaire, si mieux il n'aime sacriiierune certaine somme.
Article 103.
[ORGANISATION M: LA FORGE PtBMQl E. ]
L’organisation de la garde nationale et la constitution de l’armée seront réglées par la loi (I).
1350. Simple délégation au pouvoir législatif.
Le soldat est placé sur cette limite qui sépare le citoyen du fonctionnaire public. Si l’on se préoccupe du mandat qu’il remplit dans l’intérét de la société, on sera tenté de rattacher au droit constitutionnel les règles qui fixent les divers degrés de la hiérarchie militaire. Mais alors même, on sentira bientôt l’inutilité d’écrire dans une loi fondamen-" taie une foule de détails, faiblement liés pour la plupart à la forme du gouvernement.
« L’organisation » du peuple en garde nationale et la « constitution • d’une portion du peuple en armée doivent être réglées par des lois organiques et non par des décrets du pouvoir exécutif.
Article 101.