L 0BÉ1SSANCE PASSIVE N'EST PAS ABSOLUE
gislative; l’Assemblée elle-même doit s’attacher à exprimer la volonté nationale. Si l’on a cru devoir formuler la conséquence expresse de cette idée à l’égard de la force publique, c’est qu’elle dispose de la puissance matérielle et peut aisément renverser la puissance légitime. L’histoire est pleine de révolutions accomplies par des soldats. On ne saurait trop leur redire qu’ils sont chargés d’exécuter la loi et non de la faire.
Donc le général en chef de l’armée doit obéissance aux ordres du Président, contre-signés par le ministre de la guerre. Chaque officier doit obéissance à celui qui le précède dans la hiérarchie; chaque soldat doit obéissance à son supérieur immédiat.
1358. L’obéissance doit-elle être passive? Le soldat n’est-il entre les mains de ses chefs qu’une machine animée, un instrument qui doit faire abstraction de toute volonté,
. de toute idée personnelle? Oui, en thèse générale, et dans ce qui touche au service. Mais le principe est loin d’être aussi absolu qu’on le répète communément. Même en présence de l’ennemi, des circonstances imprévues et l’impossibilité de demander de nouveaux ordres peuvent parfois justifier la désobéissance. En dehors du service, il est évident que le droit et la morale doivent l’emporter sur le caprice du chef. Qui oserait soutenir que l’ordre d’un supérieur justifierait le meurtre , le vol , la violation des lois constitutionnelles ou secondaires? Les généraux ont reçu le pouvoir d’exposer la vie de leurs soldats, mais uniquement pour défendre la patrie et faire respecter la volonté nationale régulièrement manifestée. La théorie de l’obéissance passive, absolue, est bonne pour les usurpateurs; la Cousti tution elle-même ( art. 68-3°) déclare que « les citoyens » , sans distinguer entre les soldats et les autres , » sont tenus de refuser obéissance » au Président qui attente aux droits de l’Assemblée nationale. La discipline militaire, sainement entendue, n’exige point que l’on porte atteinte à la liberté religieuse, ou aux droits électoraux (1) de l’armée.
(I) On a soutenu que le droit de suffrage est incompatible avec le devoir d’obeissanre imposé à la force publique V. Pairie du j mai 1850. — M. D. Marquis proposait de rédiger ainsi l’art, lût : « La force publique est essentiellement soumise à la discipline. »
1359. Le minisire de la guerre, qui peut donner des ordres nu général en chef, peut en donner, à plus forte raison, aux officiers directement; de même que le général en chef peut commander au soldat au lieu de faire transmettre sa volonté par l'entremise habituelle de l’officier. Le chef intermédiaire ne peut que confirmer l’ordre du supérieur commun ou offrir sa démission.
1300. La seconde proposition de l’art . 104 s’explique par la première. Un corps armé » n’est pas chargé d’adopter certaines résolutions ou de rendre des jugements, mais d'aider son général à obtenir un certain résultat dont il peut garder le secret. Dès lors il ne s’assemble valablement, pour discuter les opérations militaires, que par l’ordre du supérieur commun (4) : à l’égard des intérêts politiques de la nation , ni l’armée , ni son général n’ont la mission d’en disposer; le fait seul de les mettre en délibération est inconstitutionnel. Les soldats ne sauraient s’en plaindre : le prin- • cipe du suffrage universel leur permet de défendre pacifiquement leurs opinions dans les collèges électoraux.
AllTICLE 405.
[CONDITIONS VOl LIES POCR Q» K *\ FORCE PUBLIQUE U.ISSK A l/lMURlKUR.]
La force publique, employée pour maintenir l’ordre à l’intérieur, n’agit que sur la réquisition des autorités constituées, suivant les régies déterminées par le • pouvoir législatif.
4364. L’armée ne peut attaquer une nation étrangère sans l’ordre du gouvernement français. L’évidence de cette règle , ou peut-être le peu de probabilité quelle soit violée , a fait juger inutile de la formuler expressément. Les rédacteurs ont été plus explicites en ce qui concerne l’action de la force publique à 1 intérieur. Il est à craindre en effet quelle ne seconde l'usurpation ou qu’elle n’eugage trop aisément des luttes fâcheuses.
L’autorité militaire obéit à l’autorité civile, aussi bien quand elle intervient pour rétablir l’ordre, disons mieux,
(l) Il D'y a guère de général qui ne réunisse des conseils de guerre.
ART. 406. — ÉTAT DE SIÈGE, pour faire exécuter les lois , que lorsqu’elle combat les ennemis du dehors. Elle doit attendre, pour « agir », la « réquisition » du fonctionnaire civil compétent, et l’accomplissement des formes prescrites par la loi : telles que les sommations préalables adressées aux attroupements. Elle doit cesser son action, en sens inverse, aussitôt que l’autorité civile le requiert.
1302. Le principe de la défense naturelle protège les soldats comme les autres citoyens. Si la force publique est attaquée dans un lieu qu’elle occupe du consentement de l’autorité civile, et que sa sûreté soit compromise , elle peut évidemment repousser l’agression , sans attendre une réquisition régulière et sans faire de sommations préalables.
Article 100.
[ ÉTAT DF. SIÉKB. ]
Lne loi déterminera les cas dans lesquels l’état de siège pourra être déclaré, et réglera les formes et les effets de cette mesure.
1303. J’ai eu l’occasion déjà de démontrer la possibilité de la dictature légale; j’ai fait voir qu’elle se rattache au même principe que la résistance et l’insurrection légales. Quand le salut du peuple ou de l’ individu est compromis et ne peut s’obtenir par l’emploi des moyens réguliers, il faut bien recourir aux voies extraordinaires. La nécessité devient alors une loi suprême qui domine temporairement toutes les autres.
Il est fort dilbcile de régler la dictature ou la résistance légales (v. n"5 346, 1003). Aussi les législateurs se sont-ils contentés de permettre, dans certains cas, la substitution de l’autorité militaire à l'autorité civile.
1364. L’expression » état de siège » désigne, à proprement parler, la situation d’une ville assiégée par l’ennemi. Elle reçoit, dans l’art. 106, une signification plus étendue : elle exprime la situation d’une portion quelconque du territoire , menacée soit par l’ennemi , soit par une révolte intérieure.
On conçoit que le commandant des soldats qui défen-