CH. XI , ART. 1 H . — RÉVISION
quences. Les règles qu’elles tracèrent pour la révision (L), demeurèrent sans application par suite des événements politiques; l’expérience n’en put révéler les défauts. Les nouveaux constituants n’ont pas été plus heureux que leurs devanciers; ils n’ont pas évité l’écueil que j’ai signalé tout à l’heure. Toutefois, comme leur procédure révisionnelle est assez compliquée , je vais d’abord la considérer comme rigoureusement obligatoire : après en avoir scruté les détails , je rechercherai jusqu’à quel point on serait tenu de l’observer dans la pratique.
Article 111.
[INITIATIVE DE 1.A RÉVISION; ÉTEND! E ET DISE K DES POt VOIR* DE I.'asSE«*LÉE DE RÉVISION.]
Lorsque, dans la dernière année d’une législature, l’Assemblée nationale aura émis le vœu que la Constitution soit modifiée en tout ou en partie, il sera procédé à cette révision de la manière suivante (2) :
Le vœu exprimé par l’Assemblée ne sera converti • en résolution définitive (3) qu’après trois délibérations consécutives, prises chacune à un.mois d’intervalle et aux trois quarts des suffrages exprimés. Le nombre des votants devra être de cinq cents au moins.
L’Assemblée de révision ne sera nommée que pour trois mois.
Elle ne devra s’occuper que de la révision pour laquelle elle aura été convoquée.
Néanmoins elle pourra, en cas d’urgence, pourvoir aux nécessités législatives.
1402. Qui a l'initiative delà révision. — 4 403. Quels objets elle peut embrasser. — 4404-5. Époque à laquelle peut s'émettre le vœu révisionnel. — 4 406-7. Nombre et intervalles des délibérations requises.
— 4408-9. Majorité voulue; conséquence. — 4440. Le vœu peut être rétracté. — 4 444 . Lacune. — 4412-43. Duréo du mandat; — 1444 ; son objet. — 4415. Exercice de la révision. — 4416. L’Assemblée
(1) La constit. des États-Unis (art.V) leur svsit servi de modèle.
(2) Les derniers mots du 1*' alinéa seraient mieux placés à la lin du 2*.
(3) lisez : ne deviendra définitif.
QÜI A L'INITIATIVE; SON OBJET POSSIBLE. 683 peut-elle faire des lois? — 1U7-18. La Constitution reste en vigueur pendant la révision. — <419. L'inobservation de l'art. 1 1l ne vicie pas la volonté nationale. — <420-21. Jusqu’à quel point cet article est susceptible do sanction positive.
1402. On observe dans l’article 111 deux parties distinctes. Les deux premiers alinéas règlent l’initiative ( I), les trois derniers l’exercice même de la révision.*
Commençons par l’initiative.
Elle est dévolue naturellement à l’ Assemblée nationale , qui représente le pays pour tout ce qui se fait dans les limites de la Constitution. Le Président de la République n’a pas qualité pour convoquer les collèges électoÂux , en leur indiquant les articles qui lui semblent susceptibles de réforme. Peut-il même proposer à l’Assemblée d’émettre un vœu de révision? On le nierait, en se fondant sur le silence de l’art. 111; il ne s’agit pas d’une loi proprement dite. L’affirmative prévaudra, sans doute, à cause de l’analogie (art. 49). Il serait trop facile d’éluder la décision contraire, en chargeant un ministre, représentant du peuple, de présenter le projet. Si l’Assemblée entière voulait maintenir la loi fondamentale , elle se sentirait assez forte pour repousser la motion du Président.
1403. Le vœu de révision peut se restreindre à un article, à un paragraphe, à un mot; il peut embrasser l’ intégralité de la Constitution. Je n’excepte pas le préambule, quelle qu’ait été la pensée de scs rédacteurs : leur autorité ne s’est pas accrue, au moment où ils l’ont rédigé. Ceci ne signifie pas qu’une assemblée législative doive aveuglément demander la révision. Loin de là; dans le doute, il sera sage de s’abstenir. Une rectification secondaire ou d’un succès douteux serait trop chèrement payée pnr les agitations inséparables d’élections générales , répétées dans le but avoué de toucher à la Constitution du pays. Je veux seulement dire que la légalité du vœu révisionnel ne saurait être contestée sous le prétexte que les articles mis en question se
(I) L'œuvre de l'assemblée de révision peut aussi être qualifiée d'initiative , dans un sent plus large , par opposition à la ratification nationale. V. n“ 35 et 1415.