LE VOEU DE RÉVISION PEUT ÊTRE RÉTRACTÉ
un vote : subtilité moins praticable quand il s’agit de calculer la majorité des trois quarts : le texte exige que les suffrages soient exprimé ».
1410. Je ne considère pas l’Assemblée comme enchaînée par l’émission régulière du vœu de révision. Elle est maîtresse de le rétracter, de même qu elle pourrait abroger une loi proprement dite ; seulement, la rétractation devra réunir les trois quarts de 500 voix au moins. Il faudra trois délibérations à un mois d'intervalle , si le temps le permet. — Il y a plus de doute, quand le vœu est déjà suivi d'une convocation des collèges électoraux; il semble qu’ils soient en quelque sorte saisis. Toutefois , j’inclinerais encore à permettre une rétractation : il s’agit d’une convocation facultative pour l’Assemblée, et dont elle peut se désister, puisqu’elle pouvait ne pas la faire du tout. — Quand la volonté nationale est manifestée par l’élection, ou quand on ne se trouve plus en temps utile pour -avertir les électeurs , la révision doit suivre son cours ; un simple vote des représentants dont les pouvoirs expirent ou sont suspendus , est désormais impuissant.
La rétractation pourrait être partielle et soustraire certains articles seulement à la révision.
1411. Voilà pour l’initiative. On remarque ici dans le texte une lacune que les articles 22 et 29 aident a remplir. L’Assemblée qui émet le vœu convoque tous les électeurs français, à l’elTet d’élire une Assemblée de révision (4), composée de 900 membres. Rien n’empôche d'appliquer les conditions usuelles de l’électorat et de l’éligibilité, puisque la Constitution reconnaît le suffrage universel. Il suffit que la loi organique ne multiplie pas outre mesure les causes de déchéance annoncées par l'art. 27. L’art. 29 dispense expressément d’observer les causes d’incompatibilité (2). Mais si quelque loi, sous le prétexte d’assurer la sincérité du suffrage universel, avait spolié de léurs droits des millions d’électeurs, il faudrait en prononcer la
(1) Expression empruntée aux constit. de 1791 et de l'an III. Celles de 1793 et des États-Unis emploient le mot convention.
(2) Les constit. de 1791 et de l’an III excluaient à tort les membres siégeant dans le corps législatif au moment de la révision.
688 CH. XI, ART. H t . — ASSEMBLÉE DE RÉVISION, suspension temporaire, ou renoncer à la révision. Il serait trop à craindre que la légitimité des réformes ne fût contestée, comme contraire à la volonté réelle de la majorité nationale.
1412. L’Assemblée constituante n’est élue que pour trois mois (I). Les rédacteurs ont vu dans la révision une crise politique (2) : ils ont eu l’étrange prétention de la limiter d’avance ; comme s’il était possible d’assigner a priori la nature et la durée des événements, ou le délai nécessaire pour rédiger une bonne loi. L’art. 111-3° est évidemment absurde dans l’hypothèse où il s’agirait de refondre la Constitution tout entière ; mais alors même il gênerait peu, car on commencerait par le modifier. Dans les autres cas, il entraîne cette conséquence, que l’Assemblée de révision devra se séparer sans rien faire, si ses travaux ne sont pas achevés dans les trois mois. — Je doute que le délai pût être prorogé par le décret de convocation : les
- termes du texte sont trop fotmels ; d’ailleurs , pour être conséquent, il faudrait soutenir que le délai peut aussi être abrégé. — Seulement , si des troubles politiques venaient interrompre la révision, le temps de leur durée ne devrait pas s’imputer sur les trois mois ; c’est un cas de force majeure : on n’y a pas sans doute pensé.
L’Assemblée n’est pas tenue de siéger les trois mois entiers : on n’a entendu fixer qu’un maximum (3).
1413. A la fin de la révision ou des trois mois, l’Assemblée précédente reprend ses fonctions, si elle n’a pas achevé sa carrière triennale ; du moins, on peut le soutenir. Sinon , une assemblée législative nouvelle est nommée. Mais à quelle époque, si l’Assemblée de révision n’en indique point ? Le cas n’est pas prévu. Il me semble que les électeurs doivent s’assembler de plein droit à l’expiration du délai. Les représentants élus se réuniront le plus tôt possible. Jusque-là, l’Assemblée de révision, ou si elle s’est séparée, le Président, tiendront les rênes du gouvernement.
1414. L’Assemblée de révision ne peut réformer que
(1) Délai emprunté à la constit. de l'an III , malgré les justes objections de M. Boussi. — (5) M. Dupin, Notes.
(3) V. l'art. 3*7 de U constlt. de l’an III, plus explicite aous ce rapport.