‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 479 sur 567 · LIMITES DE SES POUVOIRS · texte numérisé non relu

LIMITES DE SES POUVOIRS

les articles constitutionnels qui lui ont été soumis. En effet , elle a été nommée en vertu d’un vœu de révision limitée ; par cela seul que les électeurs n’ont pas donné de mandat impératif en sens contraire, ils sont présumés n’avoir conféré que les pouvoirs qu’on leur demandait. D'ailleurs, jusqu’à la révision des art.. 21 et 28, il y aura, dans les assemblées constituantes, des membres incapables de siéger dans une assemblée législative.

11 est bien peu vraisemblable que les futures assemblées de révision respectent l’art. 111-4°. Il résulte de ses termes que toutes les réformes essayées , sans être comprises dans le vœu de révision, seront milles.

1415. Les rédacteurs n’ont rien dit de l'exercice même de la révision. Elle peut donc se faire sans observer les régies constitutionnelles sur la confection des lois, quand ces règles sont contraires aux principes généraux. — Ainsi, l’adhésion de la majorité des représentants , c’est-à-dire de 451 d’entre eux , me paraît nécessaire pour sanctionner la révision (n° 890). — L’art. 35 ne pourra être objecté, ni aux électeurs qui donneront un mandat impératif, ni aux constituants qui, après avoir accepté un mandat de ce genre, voudraient y obéir (n° 858). Le mot de Mirabeau, que les cahiers devraient siéger à la place des députés, est une plaisanterie plutôt qu’un argument. 11 n’aurait pas eu tant de succès , si la fusion des trois ordres et la prise de la Bastille ne fussent pas survenues entre la rédaction des cahiers et le moment d’en faire usage.

Le décret de révision doit être soumis à la ratification du peuple (1).

1416. On a craint par-dessus tout qu’une assemblée constituante ne voulût se perpétuer comme assemblée législative. Aussi lui refuse-t-on , en principe , le pouvoir de faire des lois; comme si le mandat de décréter une loi constitutionnelle ne renfermait pas, à bien plus forte raison, le droit de promulguer une loi secondaire (2)! Au surplus,

(I) V. n- 36. — Conslit. île Tan III, art. 343, 316.

(3) M. Roussi l’a fait observer. Kn somme , le système qu'il voulait substituer ii l'art, lt 1 était préférable. — On aurait pu déciilcr, comme la coustitut. de liai, que les représentants nommés en sus du nombre ordinaire

690 CH. XI , ART. lit ; SON INOBSERVATION

il est impossible, sous une constitution qui restreint avec prudence les prérogatives du Président, qu'il puisse gouverner seul pendant trois mois entiers. Une exception était inévitable : on autorise donc l’Assemblée de révision à pourvoir, en cas à urgence, aux nécessité* i législatives. Ces expressions sont énergiques; mais elles n’aboutissent guère qu’à une sorte de recommandation. Comment déterminer le caractère de l’urgence et de la nécessité, d’une manière assez positive» pour annuler après coup tel ou tel décret de l’Assemblée constituante? A quoi bon, d’ailleurs, s’en inquiéter ? L’Assemblée législative qui lui succédera ne pourra-t-elle pas sur-le-champ défaire ce qu elle aura fait ? L’article 111-5° est un simple conseil, et ne produit qu’un devoir moral.

Ce conseil même serait non avenu si le voeu révisionuel embrassait la Constitution tout entière (v. n" 1445).

Les lois doivent être délibérées et votées conformément ù la Constitution et même aux articles dont la révision est demandée, tant qu’elle n’est pas accomplie.

1417. En effet, la Constitution peut bien recevoir une atteinte morale du voeu révisionnel ; mais sa force légale n’est nullement amoindrie. Elle doit être exécutée sans réserve (1), jusqu’à ce que la réforme soit parfaite.

Donc les autorités existantes conservent leurs pouvoirs. Exccptons-en l’Assemblée législative: l’art . 111-5° montre que sa mission est au moins suspendue (‘2), puisque l’Assemblée constituante fait les lois à sa place. On a craint peut-être qu’il ne se trouvât pas 1050 citoyens capables de représenter le peuple; d’ailleurs, les électeurs n’auraient pu choisir les hommes jugés jusque-là les plus dignes de leur confiance.

1418. Le Président de la République conserve le pouvoir exécutif. 11 parait même que c’est en partie pour éviter un conllit entre lui et l’Assemblée constituante qu’on a li-

se retireraient après la révision et que l’Assemblée continuerait de fonctionner comme législative.

(!) M. de liarante a écrit à tort qu’elle se trouvera suspendue avant que il’élre réformée ( Questions cnnstit. , ch. 7). V. constil de l’au fli, 343.

(3) La constit. de l’an III laissait fonctionner le corps législatif; elle assignai! une résidence particulière à l’Assemblée de révision.

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