NE VICIE PAS LA VOLONTÉ NATIONALE
mité les fonctions de celle-ci ù trois mois (i). Cette crainte me paraît fort exagérée : le personnel de celle Assemblée sera en grande partie le même que celui de la précédente. D’ailleurs le danger de conflit est inhérent à l’organisation du pouvoir exécutif, telle qu elle a prévalu. J’ai fait voir comment les difficultés qui en naissent doivent se résoudre.
Si la présidence devenait vacante à l’époque où se réunit l’Assemblée de révision, on profiterait de la réunion des collèges pour leur demander un président nouveau, ù moins que les articles relatifs ô son éligibilité ne fussent précisément mis en question. Uien plus, la prudence conseillerait d’atlendre, dans tous les cas, le dénomment de la réforme. On nommerait, dans l’intervalle, un premier ministre.
Toutes les appréhensions des rédacteurs se trouveront mal fondées, si les représentants élus sont l’expression exacte de la volonté populaire. Quelle puissance prévaudrait contre celle-là?
14 11). A l’égard de la procédure révisiolinelle tracée dans Tort. 111, est-elle- strictement obligatoire? est-elle susceptible d’üne sanction positive?
J’ai déjà posé le principe qui résoùt cette question délicate. Pour qu’une constitution nouvelle oblige la France, il faut, mais il suffit quelle émane avec certitude de la volonté nationale, librement et clairement manifestée (2).
Quand cette condition unique, mais fondamentale, se trouvera remplie, on ne recherchera pas après coup si l’initiative de la révision provenait de l’Assemblée, du Président ou de toute autre personne (3); si cette initiative consistait dans un simple vœu ou dans un projet véritable; si l’Assemblée avait émis son vœu dans la première ou dans la dernière année de sa carrière législative; si elle avait délibéré trois fois ou une seule ; on ne comptera pas combien de semaines ont séparé ses votes, ni quelle majorité les avait sanctionnés (n° 7 ).
(1) V. discours de M. Odilon-Rarrot (séance du 4 janvier IsVii).
(2) Je ne regarderais pas comme telle une adhésion recueillie par des registres ouverts chez les notaires, greffiers et agents administratifs. On se rappelle que Napoléon a toujours procédé ainsi. V. n'" 93, tOO, 105.
(S) En l’an X, le peuple fut consulté sur l'initiative ostensible de Cambacérès, le deuxième consul , et non de Napoléon. V. il" tou.
692 CH. XI, ART. 4tt ; IL EST SUSCEPTIBLE
1420. Faut-il donc voir simplement, dans l’art. 111, le conseil de suivre la marche qu’il indique , de préférence à d’autres modes moins paisibles?
Cette idée ressort assez clairement de la constitution de 1791 : « La nation, y est-il dit, a le droit imprescriptible de changer sa constitution ; et néanmoins , il est plus confdrme à l’intérét national d’user seulement, par les moyens pris dans la constitution même, du droit d’en réformer les articles. »
Voici en quel sens l’article 111 contient mieux qu’un conseil.
Les électeurs sont présumés connaître la Constitution : ils savent, quand ils élisent des représentants, qu'ils donnent le mandat implicite de demander la révision dans la forme voulue (1); ils savent, quand ils élisent le Président ou tout autre magistrat, que l’élu n’aura pas qualité pour demander la révision. Leur vote implique une ratiGcation des pouvoirs réglés par l’art 111 , tant qu’ils n’ont pas donné de mandat impératif contraire. J’en conclus que, dans un état de choses normal , si le Président , le vice-président , ou tout autre magistrat tentait de convoquer les collèges électoraux pour surprendre une révision , ou pour leur soumettre un projet préparé d’avance , l’Assemblée nationale pourrait et devrait proclamer la nullité d’un arrêté semblable , et interposer sa puissance pour en paralyser l’exécution.
En sens inverse, le Président pourrait employer son autorité pour empêcher la réalisation d’un vœu irrégulièrement émis par l’Assemblée. L’Assemblée nationale ellemême est toujours maîtresse de se repentir et de proclamer la nullité de son décret. Les électeurs convoqués pour élire l’Assemblée nouvelle peuvent s’abstenir : leur silence implique désapprobation. S’ils passent outre , l’Assemblée de révision peut se déclarer incompétente ; ou, ce qui revient au même, repousser tout projet de réforme. Il est fort douteux, au surplus, que ces diverses sanctions se réalisent, surtout la dernière, si leur exercice n’est pas hautement provoqué par l'opinion publique.
(l)I’ar conséquent ils ne donnent pas mandat de rédiger tin projet de constitution nouvelle.
D'UNE SANCTION POSITIVE. — ART. Mi.
1121. Il est évident, pour moi , que la majorité de 376 * voix est indispensable pour légitimer le vœu révisionnel.
Il en est autrement de la majorité des trois quarts. Cependant, on ne peut que conseiller à l’Assemblée d’observer cette condition, s’il n’y a pas une probabilité très-forte que la majorité du peuple est favorable à la révision. — Le même conseil s’applique aux conditions de temps et de forme , dont l’observation est Si facile , mais qui sont d’ailleurs bien moins importantes.
Pour finir mes observations sur l’art. 111 , je dirai qu’il convient de le réviser avant tous les autres.