‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 48 sur 567 · MINISTÈRE VILLÈLE · texte numérisé non relu

MINISTÈRE VILLÈLE

145. Au surplus, si Louis X VIII détruisait l’espoir qu’il avait donné d’une révision libérale, il rassurait en même temps contre la crainte d’une modification aristocratique. Les excès du parti de l’émigration, soutenu par une chambre passionnée, menaçaient la France, après la seconde chute de Napoléon, d’une réaction sans frein. La dissolution de la chambre de 1815 en arrêta le progrès pour quelques années ; mais, en 1820, l’assassinat du duc de Berry fournit un prétexte pour recommencer les entreprises rétrogrades avec plus d’ensemble et de succès. Il fallait, avant tout, se rendre maître des deux voies par lesquelles l’opinion publique pouvait se faire jour : la presse et les collèges électoraux. Ün enchaîna la presse par la censure ; on altéra la composition des collèges par des fraudes que l’intention ne justifiait pas suffisamment. Ou attribua aux citoyens les plus imposés le privilège de nommer un certain nombre de députés , sans perdre le droit de voter avec le surplus des électeurs (1). Les vingt-cinq mille propriétaires les plus riches de France étaient ainsi chargés d’élire les deux cinquièmes de la chambre. Pour donner aux législateurs le temps de mener à fin les plans réactionnaires, on abrogea l’article de la Charte qui prescrivait de renouveler les députés tous les ans par cinquième ; la durée des législatures fut étendue à sept ans et le renouvellement intégral établi (2).

146. Le ministère, où se trouvaient Villèle, Corbière et Peyronnet, se mit à l’œuvre dès que Charles X eut succédé a Louis XV III (3). Il fit adopter successivement une loi qui frappait de mort la profanation publique des hosties et des vases consacrés à la religion catholique (4); une loi qui allouait trente millions de rente, au capital d’un milliard, aux anciens propriétaires d’immeubles confisqués en vertu des lois révolutionnaires (5); enfin une loi qui autorisait les substitutions à deux degrés : les propriétaires purent immo-

(I) Loi du 29 juin 1820, dite loi du « double vote. » V. Charte de 1830, 69-9*.

(?) Loi du 9 juin <824, dile loi « de la septennaiilé. »

(3) Le ministère Villèle se Forma le 14 déc. 1821. Louis XVIII mourut le 16 sept. 1824.

(4) Loi du 20 avril 1825, dite loi « du sacrilège. »

(5) Loi du 27 avril 1825, dile loi « de l’indemnité. »

üi RÉACTION LIBÉRALE.

biliser la portion gratuitement disponible de leur patrimoine entre les mains d’un de leurs enfants, fùt-ce l’aîné, puis entre les mains de leur petit-fils , sauf à celui-ci à renouveler plus tard la disposition au prolit des générations suivantes (1). On pouvait espérer de créer ainsi, dans l’État, des pépinières de familles riches , et de prévenir le nivellement des fortunes , auquel tend sans cesse la division progressive des propriétés.

147. Une réaction libérale ne tarda pas à se produire dans la garde nationale , dans les tribunaux , dans la chambre des pairs. Après avoir repoussé l’établissement d’un droit d’aînesse, la pairie rejeta un projet qui apportait de nouvelles restrictions à la liberté d’imprimer.

148. Le ministère Villèle obéit à la loi morale qui régit les partis politiques. Loin de céder à l’opposition qui s’élevait, il tenta de la briser. La garde nationale fut licenciée (2). Soixante-seize nouveaux pairs furent nommés; la chambre des députés fut dissoute (3). Heureusement, l’opinion publique avait fait assez de progrès pour triompher des fraudes électorales et du double vote. Les ministres durent se retirer devant la majorité nouvelle. Le ministère Martignac rétablit la liberté de la presse avec cautionnement, et assura pour l’avenir la sincérité des listes électorales.

149. Dans l’intervalle, le parti de la cour avait repris sa hardiesse : il appela au timon des affaires le prince de Polignac (4). La chambre élective s’émut, et, dans une adresse, que votèrent deux cent vingt et un députés, dé-

fi) Loi du 17 mai 18îfi, sur les substitutions. Le projet contenait les deux articles suivants : Art. I*'. Dans toute succession déférée à la ligne directe descendante et payant 300 fr. d’inipAt foncier, si le défunt n’a pas disposé de la quotité disponible, cette quotité sera attribuée à titre de préciput légal au premier-né des enfants mâles du propriétaire décédé. — Si le défunt a disposé d’une partie de cette quotité disponible , le prériput légal se composera de la partie de cette quotité dont il n’aura pas disposé. — f.e prériput légal sera prélevé sur les immeubles de la succession, et, en cas d’insuffisance, sur les biens mobiliers. — Art. 2. Les dispositions des deux premiers paragraphes de l’article précédent cesseront d'avoir leur effet lorsque le défunt en aura formellement exprimé la volonté par acte entre-vils ou par testament.

(2) Ordonn. du 29 avril 1827. — (3) Ordonn. du b nov. 1827.

(4) Ordonn du 8 aoAt 1829.

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