N’ONT PAS FORCE DE LOI
fier collectivement les décrets par le corps législatif» Ce parti prévaudra sans doute dans la loi organique.
1-131. Je n’éprouve aucun embarras à décider, pour mon compte , que les décrets impériaux sont susceptibles d’être modifiés par un simple décret du Président. Mais la proposition contraire devient évidente si l'on persiste à défendre le système que je viens de combattre. Cependant le gouvernement royal, porté par son intérêt à préférer les décrets impériaux aux lois véritables, ne s’est pas fait faute de les modifier à son tour par ses ordonnances (1). La faiblesse do la cour de cassation a sanctionné encore cetje contradiction monstrueuse. On a reproduit, pour la motiver, l’ingénieuse distinction que j’ai citée-n“ 1428, entre les dispositions législatives ou administratives; distinction qui n’est pas, en effet, plus déraisonnable quand on l'applique aux décrets que lorsqu’on l’applique aux lois.
1432. Outre ses décrets, l’empire nous a légué des avis du Conseil d'état, qui contiennent T interprétation de diverses dispositions légales. Pour conférer au Conseil d’état le droit d’interprétation législative, il avait suffi d’introduire dans le règlement du 5 nivèse an VIII, un article ainsi conçu : » Le Conseil d’état développe le sens des lois sur le renvoi qui lui est fait par les consuls des questions qui lepr ont été présentées. » Ces avis étaient revêtus de la signature de Napoléon ; l’on en a conclu (2) qu'il faut les assimiler aux décrets impériaux pour la force obligatoire. La question de savoir s’ils doivent être préférés au texte qu’ils interprètent rentre dès lors dans celle que je viens de traiter. Je pincerais , du reste, dans une catégorie distincte, les avis rendus depuis la loi de 1807, qui donnait définitivement au Conseil le pouvoir interprétatif (3).
1433 Faut-il ranger parmi les lois ou parmi les règlements les actes des gouvernements proriioire* qui ont existé
(I) Même sous Louis-Philippe. V. entre autre» l'ordonnance du liée. 1845 comparée avec le décret de I80S sur l’Université.
(ï) V. Merlin, Répertoire, mot « divorce » sert. IV, § lu.
(3) Ces questions perdraient beaucoup de leur intérêt si l'on décidait avec le Conseil d'etat lui-même (avis du 17 dec. 1813) que ses avis ont seulement la foire d'une interprétation judiciaire.