ACTES DES GOUVERNEMENTS PROVISOIRES
à diverses époques (1)? Cette difficulté se résout à l’aide de la distinction fondamentale que j’ai proposé d’établir entre les actes du pouvoir législatif.
La législation civile ou pénale échappe à la compétence des gouvernements provisoires; leur nom même prouve que leur puissance est fondée sur l’urgence et sur la nécessité; je ne comprends pas qu’une autorité née des circonstances et irrégulière dans son origine, puisse lier définitiremevt le pays. Il suffit qu’elle suspende, jusqu’à la venue d’une représentation nationale, les lois dont l'application serait impolitique ou impraticable. Donc, tous les décrets par lesquels un gouvernement provisoire prétendrait fixer les rapports entre les personnes, ou abroger les lois en vigueur, perdent leur force aussitôt que le gouvernement définitif est fondé (2) ; ce dernier est libre d’ailleurs de la leur conserver, même pour un temps indéfini.
11 en est autrement des actes de haute administration; leurs effets survivent au gouvernement dont ils émanent, pourvu qu’ils aient été provoqués par les circonstances et destinés à une application immédiate : ainsi, un impôt est valablement perçu , une levée d’hommes est régulièrement faite en vertu des ordres d’un gouvernement provisoire; il faut bien défendre le pays et pourvoir aux services publics , même en l’absence d’un pouvoir législatif régulier. Mais les décrets qui supprimeraient ou ordonneraient un impôt pour l’année suivante , ceux qui fixeraient pour l’avenir le contingent de l’armée, tomberaient avec les dictateurs qui les auraient promulgués.
1434. J’appelle « provisoires >> tous les gouvernements qui , depuis 1789, n’ont pas été établis en vertu d’une constitution ; peu importe d’ailleurs qu’en fait, ils se soient considérés comme définitifs. Ainsi, les ordonnances rendues par Louis XVIII avant la communication de la Charte aux chambres (4 juin 1814), n’ont pas à mes yeux force de loi (3). Il en est de même des décrets de Napoléon, depuis
(1) En l’an VIII , en 181 4, en 1815, en 1830, en 1848.
(2) Le contraire parait avoir été soutenu , mais à tort, par M. Crémieui, membre du gouvernement provisoire en 1848 (séance du 20 mai).
(3) Selon H. Déniante (constituant), Louis XVIII a ru la plénitude du pouvoir législatif jusqu’au moment où il s’en est dessaisi par l’octroi de la
CH. XII, ART. 442. — ÉDITIONS OFFICIF.LLES. 701
le 0 mars jusqu’au 22 avril 1815, date de l’acte additionnel.
4435. Pour reconnaître si un acte antérieur à la Constitution est légalement modifié par un acte plus récent , il faut examiner si ce dernier émane d’un pouvoir au moins égal au pouvoir qui était l’auteur de l’acte modilié-n" 993. Une loi seule peut abroger une loi ; mais elle peut , à plus forte raison, abroger un arrêté du directoire ou des consuls, un décret impérial, une ordonnance royale ou un simple règlement de police.
1 436. Le pouvoir exécutif, compétent pour faire la promulgation primordiale de la loi , l’est également pour eu renouveler la publication en cas de besoin. Mais il doit s’abstenir scrupuleusement d’altérer les textes , fùt-ce pour y supprimer des dénominations qui ne sont plus en harmonie avec le principe du gouvernement. A- l’époque de la restauration, on publia, en vertu d’ordonnances royales, de nouvelle's éditions des codes, afin de les purger de locutions impériales ou révolutionnaires. Les auteurs de ce travail multiplièrent les mutilations et les contre-sens , dans la crainte de laisser subsister quelque expression malsonnnnle. On ne doit publier une édition corrigée d’une loi, qu’avec l’autorisation du pouvoir législatif, comme on l’a fait en 1807 pour le Code civil (1), en 1832 pour les codes criminels. Cette dernière expérience prouve que l’autorisation peut être outrepassée; il serait donc prudent de remettre à une commission parlementaire le soin de vérifier si le texte des éditions nouvelles ne contient que les modifications spécifiées par la loi. Jusque-là, les tribunaux doivent considérer comme non avenues les altérations pratiquées par le pouvoir exécutif (2).
Charte. Cet auteur, pour être conséquent, doit'regarder comme nulles toutes les lois promulguées depuis I7S9 jusqu’à 1814.
(I) V. la loi du 3 sept. ISO", non insérée au Bullctindcs lois. On la trouve dans le Moniteur (là août, 4 et 5 sept. 1807). On a peine à croire qu’elle ait effacé les mots nation et territoire national.
(1) J'en, ai donné de nombreux exemples dans mon livre sur la Charte, p. 167, 210, 21J, 309, 342, 386, 395, 416, 456, 458, 472 et 473.
70* CH. XII, ART 413, 1 H. PREMIÈRE COMPOSITION > Article 113.
[üAIMIEN llF.S MTORITKS CORSTITI ÉF.A ]
Toutes les autorités constituées par les lois actuelles demeurent en exercice jusqu'à la promulgation des lois organiques qui les concernent.
1137. Faire une constitution, c’est changer là distribution des pouvoirs politiques , c’est substituer des magistratures nouvelles aux magistratures anciennes. Les magistrats eux-mêmes sont renouvelés, à plus forte raison.' Les règles suivant lesquelles ils avaient reçu leur muudut sont abolies ; leur mandat devient donc irrégulier; il est nécessaire d'en conférer un nouveau , soit aux mêmes personnes , soit à d’autres.
1 438. On sait qu’il est presque impossible de compter les fonctionnaires publics français; leur suspension générale eût laissé les affaires en souffrance sans beaucoup d’utilité , "puisque la plupart , par le fait seul de leur possession , et à raison de leur expérience acquise, avaient droit d’être maintenus. Il était sage de confirmer leur mandat par une nomination provisoire et collective.
1439. La limite apparente de cette confirmation est la promulgation successive des lois organiques relatives aux différentes magistratures. Mais il faudra bien attendre que cette promulgation soit légalement présumée connue. En outre, il s’écoulera quelque intervalle entre cette époque et le jour de la nomination des successeurs. Or le mandataire peut et doit, malgré l’expiration du mandat, pourvoir aux nécessités qu’enfantent les circonstances, jusqu’à ce que le mandant ait pu faire un nouveau choix.
Article 111.
[l'REVtfeRt; CORI'USITIÜN DES THIBI AU X.]
Ln loi d’organisation judiciaire déterminera le mode spécial do nomination pour la première composition des nouveaux tribunaux.
4440. 11 est heureux que l’art. 114 soit purement tran-
DES NOüVBAUX TRIBUNAUX, 703
siloire , car c’est peut-être le moins lucide de toute la Constitution. La discussion confuse qu’il a provoquée augmente encore son obscurité. — M. Dupin y voyait une application surabondante de l’article précédent à l’ordre judiciaire. Cependant l’art. 113 ne règle que l’intervalle entre la Constitution et les lois organiques j l’art. 1 11, au contraire, se réfère ou moment qui suivra 1a loi organique du pouvoir de juger. — M. Pleignard voulait en induire l’exclusion de l’ancienne magistrature ; mais le texte n’empèche point de la renommer. — M. Saint-Homme craignait une lacune dans l'exercice du pouvoir judiciaire. Cette crainte , d’ailleurs mal fondée (n° 1139), ne cesserait pas devant l’art. 111; une nomination spéciale peut laisser une lacune ôussi bien qu’une nomination générale. — Enlin , M. Crémieux, dont le discours semble avoir décidé l’Assemblée , soutenait qu’il fallait donner une institution (1) nouvelle à la magistrature républicaine , après l’élection du Président; or il est impossible de trouver un vestige de celte opinion dans l’art. 1 11.
1111. Une interprétation plus raisonnable , bien qu’on ne puisse affirmer qu’elle soit conforme à la pensée des rédacteurs, serait celle-ci : La nomination des juges doit, aux termes de la Constitution, se faire suivant des conditions plus ou moins rigoureuses. 11 est fort probable que , lors de la première composition des tribunaux , il ne se trouvera pas assez de candidats pour les remplir; un mode spécial de nomination sera donc nécessaire.
• 1112. Peut-être l’art. 114 a-t-il été fait en vue de l’hypothèse où le Président ne serait élu qu’après les lois organiques ; hypothèse qui ne s’est pas réoliséc (2).
Ce qui est certain, c’est que le texte permet de nommer une magistrature entièrement nouvelle (3). On n’a pus usé de cette faculté (1).
(I) M. Crémieux est tombé Ici dans une erreur que j’ai signalée plagiant , n” nos. La force de l'habitude aurait-elle lait croire b une portion de l'Assemblée que toute justice émane du Président ?
(9) Conjecture de M. Duvergler.
(3) Sous ce rapport, il s’accorde avec l’opinion de M. Pleignard.
(4) V. la loi du s août 1849; ci -dessus n* 1205, Bote 3.