‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 489 sur 567 · CH. XII, ART. 145. — LOIS ORGANIQUES · texte numérisé non relu

CH. XII, ART. 145. — LOIS ORGANIQUES

AllTICLE 115.

[rédaction nu lois orulmqi'e» pmi i.’assi eelék constituante.]

Après le vote de la Constilulion , il sera procédé,par l’Assemblée nationale constituante, à la rédaction des lois organiques, dont l’énumération sera déterminée par une loi spéciale.

1443. Une figure assez exacte, empruntée au langage des sciences physiques, oppose les lois organique» aux lois constitutionnelles. Une constitution ne contient, eu général , que des principes extrêmement larges , dont la rédaction, vague parfois, fait naître dans l’application de nombreuses difficultés. La Constitution resterait une lettre morte, si des lois secondaires ne venaient lui donner le mouvement. Les lois qui procurent l’exécution de la loi constitutionnelle, en lui donnant les développements nécessaires , sont des lois organiques.

Les hypothèses que font naître les relations humaines sont innombrables. Les détails d’organisation sont donc infinis. Aussi les lois organiques ont-elles besoin , à leur tour , d’être organisées par des règlements d’un ordre inférieur, dont la rédaction est abandonnée au pouvoir exécutif.

1444. Le lecteur qui a parcouru ce livre a observé sans doute que chaque article constitutionnel engendre des difficultés d'application, et peut, par conséquent, servir de thème à une loi organique. Le nombre total des lois organiques s’élèverait donc à plus d'une centaine. Une seule Assemblée ne saurait suffire à leur rédaction. Les auteurs de l’art. 115 ont supposé sans doute que chacune de ces lois embrasserait un certain ordre d’idées, et organiserait à la fois tous les articles qui s’y rattachent.

H 45. Une assemblée constituante est-elle compétente pour édicter des lois organiques? Il semble d’abord que non : son mandat n pour objet de faire une constitution; il expire, quand la constitution est finie. Cependant cette décision est trop absolue ; qu’on se rappelle ce que j’ai dit sur les objets auxquels doit se réduire une loi à laquelle ne pourra toucher le pouvoir législatif. Il est prudent de n’y

DEVAIENT Etre faites par LA CONSTITUANTE. 105 poser que des principes fondamentaux et incontestés. Si les nouveaux constituants ont encouru un reproche , c’est celui de n’avoir pas assez renvoyé de choses aux lois organiques. Dès lors, la question se trouve ramenée à celle-ci : est-il interdit de décomposer les règles sur la distribution des pouvoirs en deux parties , dont l’une ne pourra être modifiée que par un acte ultérieur de la souveraineté dujpeuple, et dont l’autre restera dans le domaine de la puissance législative? Le mandat d’une assemblée constituante expire-t-il aussitôt qu’elle a rédigé la première partie de ces règles, si bien que sa compétence serait déterminée par l’intitulé placé en tète de ses actes? L’affirmative est à peine soutenable.

La prudence la plus vulgaire enseigne que l’autorité la .plus capable de formuler les conséquences est celle qui a posé le principe. Celui qui a construit la charpente de l’édifice doit se charger de le consolider. Les lois organiques seront d’autant plus conformes à l’esprit de la Constitution , qu’elles émaneront de la même pensée.

4446. L’Assemblée constituante de 4791 commit, par désintéressement, la faute d’exclure ses membres du corps législatif qui devait mettre son œuvre en action ; mais elle avait eu la sagesse de promulguer un système presque complet de lois organiques en harmonie avec sa constitution.

L’Assemblée de 4848 n’a mérité ni le même reproche ni le même éloge.

1447. L’art. 145 promettait un résultat bien différent. L’énumération qu’il annonce fut décrétée le 11 décembre 1848 ; elle comprenait dix lois qui devaient régler : la responsabilité des fonctionnaires , l’administration locale , l’organisation judiciaire, l’enseignement, la force publique, la presse, l’état de siège, l’assistance publique, le Conseil d’état, les élections. Les deux dernières lois seules ont été menées à fin.

4448. L’Assemblée a-t-elle violé sa propre Constitution en négligeant de rédiger les dix lois organiques promises ? On peut soutenir que oui. La loi spéciale annoncée par l’art. 115 fixait l’étendue de l’obligation qu’il impose. En n’exécutant pas cette loi, on a manqué d’exécuter l’art. 1 15; autrement, cet article ne signifie rien 11 est vrai que les

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706 ART. 416 ; PREMIÈRE ÉLECTION Dü PRÉSIDENT.

rédacteurs se réservaient implicitement la faculté de diminuer le nombre des lois promises, au gré des circonstances (1). Mais quelles circonstances impérieuses sont donc venues paralyser l'action de l'Assemblée ? De nombreuses pétitions furent provoquées par le parti réactionnaire, qui espérait faire sortir des élections générales une majorité assez forte pour détruire la forme nouvelle du gouvernement ; ces pétitions demandaient la dissolution de l’Assemblée. Pour qu’elles fussent un motif suffisant d’oublier l’art. 1 15, il aurait fallu qu’elles fussent signées de la majorité des citoyens (v. n” 189).

Article 118.

[pRKMIÉHE ÉLECTION DC PRÉSIDENT.)

U sera procédé à la première élection du Président do la République conformément à la loi spéciale rendue par l’Assemblée nationale le ‘28 octobre 1818.

1119. La loi du ‘28 oct. 1818 contient plusieurs décisions qui ont trouvé place dans la Constitution ; elle statue sur des détails électoraux aujourd’hui sans intérêt ; elle détermine encore les relations du nouveau Président avec l’Assemblée constituante. Ces dernières règles dérogent à la Constitution sous certains points de vue ; aussi , ne seraient-elles pas applicables , si une Assemblée de révision était nommée.

1150. L’élection annoncée par l’art. 110 a eu lieu les 10 et 11 déc. 1848. On a compté sept millions et demi de suffrages exprimés (2). M. Louis-INapoléon Bonaparte en a obtenu cinq millions et demi; le général Cavaignac, un million et demi.

Les fonctions du Président actuel expirent le deuxième dimanche du mois de mai 1852 ( v. art. 40 ).

(») V. le* frotta de M. Dupin, membre de la commission.

(3) Ce chiffre est important parce qu’il fait connaître à peu près le nombre des Français auxquels profite le principe du suffrage universel.

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