DU 4 4 JANVIER
Louis-Napoléon , président de la République , au Peuple français :
Français,
(Les alinéas l à 15 indiquent les sources auxquelles a été puisée la Constitution.)
1 Lorsque , dans ma proclamation du 2 décembre (J), je vous exprimai loyalement quelles étaient, à mon sens, les conditions vitales du pouvoir en France, je n’avais pas la prétention, si commune de nos jours (2) , de substituer une théorie personnelle à l’expérience des siècles (3). J’ai cherché, au contraire, quels étaient dans le passé les exemples les meilleurs à suivre, quels hommes les avaient donnés, et quel bien en était résulté
2 Dès lors, j’ai cru logique de préférer les préceptes du génie aux doctrines spécieuses d'hommes à idées abstraites (4). J’ai pris comme modèle les institutions politiques qui déjà, au commencement de ce siècle, dans des circonstances analogues, ont raffermi la soqété ébran-
(1) Publiée à la suite d’un décret qui dissout l’Assemblée nationale et le Conseil d’état et convoque le peuple dans ses comices. V. alin. 36 A 46.
(2) Allusion probable aux utopies socialistes qui , sans être toutes bien neuves, tendent à détruire l’organisation sociale fondée sur la propriété et consacrée par les lois depuis une époque immémoriale. La Constitution de 1848 proscrivait expressément ces utopies. J’ai dit jusqu'à quel point elle a mérité le reproche d’innovation au point de vue de l’organisation des ponvoirs-n“* 192 à 197.
(3) Une expéticnre politique, pratiquée avec le libre assentiment de la
majorité nationale, peut enfanter des inductions très-concluantes. L’ancienneté du pouvoir absolu ne prouve pas grand’chose en sa faveur, si l’opinion publique n’a jamais pu manifester de hIAme avec sécurité. — Il semble qu’il n’y ait pas harmonie parfaite entre le premier et le deuxième alinéa : *
celui-ci n’invoque plus l’expérience des siècles, mais les préceptes du génie;
il présente comme modèle des institutions qui ont duré quatorze ans.
(V. toutefois le troisième alinéa.)
(4) Montesquieu et J. -J. Rousseau avaient sûrement du génie : ils se sont illustrés par des abstractions Leurs préceptes ont parfois besoin d’étre rectifiés par les observations abstraites de leurs successeurs, bien que ceux-ci aient manqué de génie. Des idées abstraites peuvent être justes. Bien mieux, il parait impossible, sans le secours de l’abstrai lion , de formuler le droit naturel et la morale — Le génie de la guerre et même celui de l’organisation administrative impliqncnt-iis nécessairement le génie do la législation ? Pour devenir législateur, et législateur de premier ordre . il faut au moins posséder les principes du droit naturel et l’in'elbgei» e des lois dont on revendique la rédaction comme un titre (te gloire. Louis XIV eût été fort embarrassé d’expliquer ses ordonnances sur le commerce et sur la procédure civile et criminelle. Les Pandectes de Justinien, sauf quelques altérations souvent peu judicieuses, ne renferment pas un mot qui lui appartienne.
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lée (5) et élevé la France à un haut degré de prospérité et de grandeur (6).
3 J'ai pris comme modèle les institutions qui, au lieu de disparaître au premier souffle des agitations populaires (7), n’ont été renversées'que par l’Europe entière coalisée contre nous (8).
* En un mqt, je me suis dit : Puisque la France ne marche (9) depuis cinquante ans qu'en vertu de l'organisation administrative, militaire, judiciaire, religieuse, financière, du Consulat et de l’Empire (10), pourquoi n'adopterions-nous pas aussi les institutions politiques de cette époque? Créées par la meme pensée (H), elles doivent porter en elles le même caractère de nationalité et d’utilité pratique.
r‘ En effet, ainsi que je l'ai rappelé dans ma proclamation, notre société actuelle, il est essentiel de le constater, n’est pas autre chose que la France régénérée par la révolution de 89 et organisée par l’empereur. Il ne reste plus rien de l'ancien régime que de grands souvenirs et de grands bienfaits. Mais tout ce qui alors était organisé a été détruit
(5) Les constitutions consulaires ont fortifié le pouvoir exécutif au point d’en faire une sorte d’autorité monarchique. Mais les bises fondamentales de la société étaient consacrées par la Constitution de l’an 111 aussi bien que par la Constitution de 1848. La conjuration de Babœuf avait échoué sous le Directoire aussi bien que l’insurrection de juin sous la dernière assemblée constituante.
(6) Le génie de napoléon a plus contribué que les constitutions de l’an VIII, de l'an X et de l'an XII à la gloire de la France. Les campagnes d'Italie et d’Égypte sont antérieures à ces constitutions, comme les campagnes de 181? à 1815 leur sont postérieures. Avant ces constitutions, la France avait conquis la Belgique et la Savoie, qu’elle a perdues depuis.
(7) Est-il une combinaison politique wipable de résister, soit à la puissance de l’opinion , soit aux attaques d’un parti fortement organisé, quand la masse demeure indifférente ? V. n** 80, 89,92, 1S8. — Est-ce une agitation populaire qui a fait tomber les constitutions de 1 848 et de l’an III? — Quelles institutions ont disparu au souffle des agitations populaires en 1 792, en I8S0, en 18487 En 1792 , c’est l'unilé, l’hérédité et l'irresponsabilité du pouvoir monarchique. En 1830, c'est l’hérédité de la pairie, la reconnaissance d’une religion de l'État, le monopole de l’initiative des lois. En 1848, c’est de nouveau l’hérédité et l’inviolabilité royales ; c’est, en outre, la noblesse, la pairie elle-même, le suffrage restreint, la suboidmation du Conseil
* d’état. La plupart de ces institutions étaient consacrées par le régime consulaire ou par le régime impérial; plusieurs revivent dans la constitution nouvelle.
(8) Que seraient-elles devenues sans cela? N-* 122, 198. Napoléon les a modifiées lui-même dans l’acte additionncl-rr 140.
(9) Expression figurée qui se retrouve dans les art. 27 et 33. Les nations vivent et se renouvellent en vertu de la nature des choses; l’organisation politique ne peut que retarder ou accélérer leur développement dans une mesure assez restreinte. V. J.-B. Say, Cours, p. î.
(10) Voyez les alinéas 8 à 1 2 et les notes. — La législation du consulat n’est pas entièrement semblable à la législation de l’empire ; cette dernière elle-même a eu ses vicissitudes. A quelle période doit-on s’attacher de préférence? Et, pour ne parler que des institutions politiques, prendra-t-on pour modèle la Constitution de l’an V-III , le sénatus-con-ulte de I an X, celui de l’an XII, ou. l’acte additionnel de 1815? Faudra-t-il les imiter tour à tour ?
(11) Plusieurs dispositions fondamentales de la Constitution «le l’an VIII appartiennent à Sieyès; mais elles ont été en partie modifiées par les constitutions de l’empire. V. n-1 90 à 98.