‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 504 sur 567 · EXPOSÉ DES MOTIFS · texte numérisé non relu

EXPOSÉ DES MOTIFS

surer ce qui est nécessaire à sa marche. Il a le droit d’annuler tout acte arbitraire et illégal (63), et, jouissant ainsi de cette considération qui s’attache à un corps exclusivement occupé de l'examen de grands intérêts ou de l’application de grands principes, il remplit dans l'État le rôle indépendant, salutaire, conservateur des anciens parlements (64).

*' Le Sénat ne sera pas, comme la chambre des pairs, transformé en cour de justice : il conservera son caractère de modérateur suprême, car la défaveur atteint toujours les corps politiques lorsque le sanctuaire des législateurs devient un tribunal criminel. L’impartialité du juge est trop souvent mise en doute , et il perd son prestige devant l'opinion , qui va quelquefois jusqu’à l’accuser d’être l’instrument de la passion ou de la haine (65).

31 One hante cour de justice, choisie dans la haute magistrature , ayant pour jurés des membres des conseils généraux de toute la France , réprimera seule les attentats contre le chef de l’État et la sûreté publique (66).

32 L’empereur disait au Conseil d’état . Une constitution est l'œuvre du temps ; on ne saurait laisser une trop large voie aux ameliorations (67). Aussi la Constitution présente n a-t-elle fixé que ce qu'il était impossible de laisser incertain (68). Elle n'a pas enfermé dans un cercle infranchissable les destinées d’un grand peuple ; elle a laissé aux changements une assez lurgevoie pour qu’il y ait, dans les grandes crises, d’autres moyens de salut que l’expédient désastreux des révolutions (69).

(63) V. les art. 33, 27 et 39, oii ne se lisent pas les mots soulignés.

(64) Il a même cet avantage, que le pouvoir exécutif ne pourra légalement contester les droits du Sénat, tandis que les rois ont bien des fols repoussé le contrôle des parlements. V. n- 70. Du reste un rOle vraiment conservateur ne saurait être rempli que par des mandataires directs de la nation, au moius s’il s’agit de défendre les intérêts populaires et non les intérêts individuels des ministres. — Le Sénat n’est pas scu'ement un corps conservateur, il peut modifier une grande partie de la Constitution, d’accord avec le Président.

(65) Pour que l’opinion ne soit pas exposée à se tromper sur les juges, il faut que le pouvoir suive le vœu général, ainsi qu’il le doit, et se garde d’incriminer une opposition légalement exercée.

(66) V. art. 54 et 55, oii la phrase soulignée est omise.

(67) Montesquieu (xix, î) démontre « combien, pour les meilleures lois, » il est nécessaire que les esprits y soient préparés. »

(68) L’idée était excellente-n»* 48, 5t. Il s’en faut qu’elle ait été scrupuleusement mise en œuvre. Le sort de l’État dépendait-il de la fixation du traitement des conseillers d’état à 25,000 Irancs? Que font dans la Constitution les art. 7, 17, Î3, 37, 43, 47, 49, 57, 53, 55, 56 à 58? Les art. 9, 14, 15, 72, 47, 44, 45, 54, en les supposant rationnels, ne pouvaient-ils donc, sans inconvénient, être relégués dans les lois organiques? Le pouvoir exécutif n’y aurait ni gagné (art. Ji) ni perdu (art. 8 et to). Quant aux art. 28 et 34, ils forment un double emploi manifeste avec les art. 10 et 35.

(69) Tonte nation est maltresse d'elle-méme, en droit. Si elle l'e-t en fait, c’est-à-dire si elle jouit du suffrage universel librement exercé, elle n’a jamais besoin de l'expédient des révolutions : il lui suffit rie manifester sa volonté par ses mandataires. Je ne vois pas de crise assez terrible pour pousser un peuple à renverser de force les lois qu’il s’est paisiblement données lui— même. Les révolutions violentes ne sont nécessitées que par l’opposition violtnte d'une minuiité privilégiée; les désastres qui en résultent presque

CONSTIT. DE tH.'ii. — PRÉAMBULE.

® Le Sénat peut , de concert avec le Gouvernement , modifier tout ce qui n’est pas fondamental dans la Constitution; mais quant aux modifications à apporter aux bases premières, sanctionnées par vos suffrages, elles ne peuvent devenir définitives qu'après avoir reçu votre ratification (70).

34 Ainsi , le peuple reste toujours maître de sa destinée. Rien de fondamental ne se fait en dehors de sa volonté (74).

35 Telles sont les idées, tels sont les principes dont vous m’avez autorisé à faire l'application (72J. Puisse cette Constitution donnera notre patrie des jours calmes et prospères! Puisse-t-elle prévenir le retour de ces luttes intestines où la victoire, quelque légitime qu’elle soit, est toujours chèrement achetée ! Puisse la sanction que vous avez donnée à mes efforts être bénie du ciel ! Alors la paix sera assurée au dedans et au dehors, mes vœux seront comblés, ma mission sera accomplie (73).

Constitution faite en vertu des pouvoirs delègues par le peuple français à Louis-Napoléon Bonaparte, par le vote des 20 et 24 décenlbre 4 854.

36 Le président de la République ,

37 Considérant que le Peuple français a été appelé à se prononcer sur la résolution suivante (74) :

toujours doivent être imputés non-seulement aux passions et à l’ardeur impatiente des réformateurs, mais encore à la résistance égoïste et non moins passionnée des possesseurs de privilèges.

(70) Art. 31 et 33. Le Sénat peut ajouter à la Constitution (art 37 3”). Il valait mieux ne rien insérer que de fondamental dans le texte, en laissant toutes les dispositions secondaires ou organiques dans le domaine du pouvoir législatif-n" 4» à âl. Dans tous les cas. l’approbation des députés devait être exigée, au défaut de la ratification directe des électeurs.

(74) Donc le principe de la souveraineté du peuple est la base de la constitution nouvelle. (V. n-* 4 à 22.) Le peuple influe sur la législation secondaire par un veto qui arrête les innovations ; mais il n’obtient des réformes que d’une manière indirecte. (V. art. 8, 39 et 45.)

(72) L’autorisation a porté sur les bases, comme le dit plus exactement le 33* alinéa.

(73) Le préambule ne fait point partie de la Constitution : il en expose seulement les origines et les motifs. Donc les propositions qui s'y trouvent n’ont pas force de loi constitutionnelle, si elles ont été omises dans le texte. S’il s’en trouvait quelqu’une de contraire à la Constitution , on devrait la négliger comme n’ayant pas prévalu en définitive. V. mes notes sur les articles 44 et 49.

(74) Les suffrages ont dft être donnés secrètement, en vertu d’un décret du 4 décembre. ( Le décret du 2 prescrivait un vote nominatif sur des registres tenus par les maires sous la sutveillance des juges de paix. Comp. U- 93. L'armée a voté de cette manière dans les vingt -quatre heures de l'envoi du décret aux coloncU.) Le résultat des votes, recueilli par les maires et les juges de paix, a été transmis aux sous-préfets, par ceux-ci aux préfets, par les préfets au ministre de l’intérieur (A. de Morny). Le résultat des votes militaires a été transmis par les chefs de corps au miuistre de la guerre (A. de Saint- Arnaud) et au ministre de la marine (H. Kortoul ). Les trois ministres ont enfin transmis les procès-verbaux à une commission consultative nommée par le Président. Cette commission a déclaré , d’après « les “ pièces soumises a son examen, que les opérations électorales avaient élc * librement accomplies. » (Dédar. du 31 déc. 1352.)

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