TITRE II
Formes du gouvernement de la République.
2. Le gouvernement de la République française est conlié pour dix ans au prince Louis-Napoléon Ronaparte, président actuel de la République.
Les rédacteurs de la Charte procédaient d’une manière détournée : ils réglaient les formes du youvei'nement du roi, sans définir la magistrature royale et sans la constituer.
Il faut ici recourir à la méthode des inductions pour découvrir que la République est maintenue; que le pouvoir exécutif est remis à un président; que ce président est électif; qu’à l’expiration de son mandat, une élection nouvelle aura lieu , par le suffrage universel ; que le même pré- , sident est indéfiniment rééligible.
Le mot gouvernement est élastique : dans la Constit. de l’an VIII, il signifiait pouvoir cu écutif; il signifie maintenant pouvoir exécutif, accompagné d’un pouvoir législatif secondaire et d’une sorte de direction générale des autres pouvoirs. Il ne renferme évidemment pas la puissance absolue (3).
(1) Napoléon, dans l’acte additionnel (art. 64), excluait la censure et donnait aux écrivains la garantie du jugement par juré* (Comp. décr. du 3t déc. 1851; S. -N. du 2 avril 1814, 8' considérant; svp. n-* 123 et 1238).
(2) M. Ouvergier prétend que les principes confirmés sont au nombre de quinze, dont il donne l’énoncé, mais sans étayer son assertion d’aucune espèce de preuves.
(3) Arg. des art. 3, 4, 5,7, 12-2% 15, 2t , 25 à 29, 3t à 33, 39, 46, 54, 55.