a seul l’initiative des lois
L’art. 8 investit le Gouvernement d’un privilège que lui avait ravi l’agitation populaire de juillet 1830 (Comp. Préamb., 3°), et qui n’est point la conséquence du plébiscite de 1851 . 11 est vrai que des projets mal étudiés ou peu approfondis sont sortis de l’initiative parlementaire (ib. 25°). Cela prouve que les électeurs ne devraient jamais élire de députés incapables; qu’une faculté des sciences morales et politiques est nécessaire; que le contrôle du gouvernement est utile à la bonne rédaction des lois (3). Mais est-il impossible de citer de bonnes lois inspirées par des députés? ou de mauvaises lois proposées par un gouvernement? Ne suffisait-il pas au pouvoir exécutif de se réserver, comme en Angleterre, un droit de véto? — Le Président doit soumettre
(1) Une loi peut-elle déclarer des emplois irrévocables? L’art, fi ne le défend pas. V. Comm. sur la Ch., p. 107.
(2) Cette décision est-elle rationnelle? N“ 1211? Est-il besoin d’une institution distincte de U nomination? X“ 1205-6. — V. p. 742, noie 2.
(3 1 V. n-* 747, 770, H89, 98s. L’initiative oblige-t-elle à statuer? N* 9s». l-a proposition rejetée peut-elle être reproduite sur-le-champ? II).
DROIT DE GRACE; SANCTION. 7 Ci
la rédaction du projet au Conseil d’état (art. 5U); mais il reste maître d’en changer les dispositions; c’est à lui que l’initiative appartient, et non au Conseil.