Il a le droit de faire grâce
Disposition déplacée. Le droit de grâce consiste à modifier les décisions de la justice criminelle, par dérogation au principe de la séparation des pouvoirs. On eût dû l’écrire à ia suite de l’art. 7. — iNapoléon, en s’attribuant ce privilège, s’était soumis à une restriction de forme : il devait entendre préalablement un conseil privé où figuraient, entre autres, deux sénateurs et deux juges de cassation (1).
1U. 11 sanctionne et promulgue les lois et les sénatus-consultes.
Le droit de repousser, par une sorte de contradiction, un projet que l'on a proposé soi-même, et auquel rien n’a pu être changé que par un corps dont l’on destitue les , membres, est inutile aussi bien qu’exorbitant. Napoléon ne se l’est jamais réservé; les agitations populaires de 179*2 et de 18 i8 avaient supprimé le vélo ; celle de 1830 ne l’avait respecté qu’en faisant disparaître le droit d’initiative.
N’y a-t-il pas quelque bizarrerie à se repentir d’une résolution après que l’assentiment national l’a confirmée? Auraiton craint que le Corps législatif fût assez peu sensé pour refuser l’abrogation d’un décret dont les motifs transitoires ont disparu depuis le vote? — Aucun délai n’est assigné; mais le Président et le ministre compétent seraient responsables du préjudice causé par une sanction tardive. La sanction peut être révoquée tant que le Sénat n’a pas confirmé.
Elle peut même être différée jusqu’après l’examen sénatorial; les art. 10 et *25 ne le défendent pas; c’est le parti le plus sûr pour ne pas douner la sanction en pure perte. Si le Sénat déclare ne pas s’opposer, la sanction devient irrévocable (2), quand même elle serait donnée avant la promul-
(1) S.-C. 16 Uierra. an X, 86. — Le droit de grâce est-il rationnel.' N- 1023. Comprend-il le droit de commuer? fi" 1026. S’applique-t-il an\ condamnations civiles 1 2 N- 1027. Le Président a-t-il le droit d'amnistie? N" 1030?
(2) Quoi qu’en dise M. Ronron — Le Président peut-il sanctionner pour partie ’ Comm. sur la Ch , p. l io. Peut-il soumettre de nouveau le projet a la discussion avec ou sans amendement v’ lt>. La sanction surprime ou extoiquec c't-elle valable .’ II:.
PHÊSIDENt. — l’ItUil L'LliA'tlUS.
gation; elle s’cn distingue eu théorie, bien qu’il n’y ait pas un grand intérêt à l’eri distinguer dans la pratique. Le concours de tous les consentements requis opère la perfection de la loi; peu importe qu’elle ne soit pas encore pitbliëe; elle ne peut plus être abrogée que par une loi contraire.
La promulgation de la loi sanctionnée sans opposition du Sénat, est, par cela même, obligatoire pour le pouvoir exécutif. S’il néglige de promulguer daus un délai suffisant, sa responsabilité est encourue, soit euvers la Nation, soit envers les citoyens lésés. Le Sénat, d’office ou par suite de pétitions, doit accuser les ministres et annuler les actes fondés sur les règles qu’abroge la loi dont la promulgation est différée indûment. 11 est raisonnable et légal (C. 4 nov. 1848, 56) de faire la promulgation au nom du Peuple; seulement , cette règle a perdu force de loi constitutionnelle (1).
41. Il présente tous les ans, au Sénat et au Corps législatif, par un message , l’état des affaires de la République.
Un seul message suffit pour les Jeux assemblées. Le Président est libre de présenter l'état, ou pour mieux dire l’earposé de l’état général des affaires (C. 4848, 52) plusieurs fois dans la même année (2).
i$. Il a le droit de déclarer l’état de siège dans un ou plusieurs départements, sauf à en référer au Sénat dans le plus bref délai. — Les conséquences de l’état de siège sont réglées par la loi.
SI le danger qui menace la chose publique est à son comble, c’est le cas de la dictature ou de la résistance légales absolues ; il est impossible de leur assigner dés limites et de régler leur exercice. Si le danger est moindre, la nécessité n’est plus l’unique loi ; le législateur intervient alors et autorise une dictature qu’il essaie de régulariser jusqu’à un certain point. — Les assemblées ne sont plus permanentes;
(1) Toutes mes remarques sur la promulgation subsistent-n-' 1032 à 10s 3. Néanmoins on doit insérer (tans la formule (n- 1042) la mention de l'initiative, de la sanction et de la non-opposition du Sénat. — V. p. 742, note 2.
(2) Les assemblées peuvent-elles l’exiger? N" 1006. Douent-elles répondre? N" 1007.