‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 517 sur 567 · ÉTAT DE SIEGE; MINISTRES · texte numérisé non relu

ÉTAT DE SIEGE; MINISTRES

(in conçoit qu’en leur absence, le pouvoir exécutif soit com-^ pètent pour déclarer l’état de siège. Cela est-il rationnel en présence des députés réunis-n0 1366? Ne convenait-il pas du moins de prescrire leur convocation? — La loi ne saurait dépouiller le Président de sa prérogative; mais elle peut l’astreindre à soumettre la déclaration au vote du Corps législatif. — Le Sénat peut annuler la déclaration , dans tous les cas, autrement de quoi servirait le référé prescrit par notre art. 12? D’ailleurs, qu’est-ce que l’état de piège, si ce n’est une suspension du régime constitutionnel? Le Sénat peut annuler d’office, s’il n’a été averti (1). — Tous les départements peuvent être déclarés en état de siège.

13. Les ministres ne dépendent que du chef de l’État ; ils ne sont responsables que chacun en ce qui le concerne des actes du Gouvernement; il n’y a point de solidarité entre eux ; ils ne peuvent être mis en accusation que par le Sénat.

L’art. 13 organise la deuxième bâte approuvée par le plébiscite de 1851. Néanmoins j’ai peine à y reconnaître une innovation véritable. Les ministres n’ont jamais pu agir sans le concours du chef du pouvoir exécutif, même en vertu de décisions parlementaires; ils n’ont jamais été responsables d’actes auxquels ils étaient demeurés étrangers; l’usage de les réunir en conseil n’était consacré par la loi que pour des # cas spéciaux (C. 1848, 64). En sens inverse, personne, même aujourd’hui, n’est tenu d’entrer au ministère, ni d’y rester : le Président devra donc obtenir l’adhésion de ses ministres, et il ne l’obtiendra, s’ils ont de l' honnêteté politique, qu’autant que le Corps législatif votera les lois et les subsides ; il est même probable qu’un homme d’état refusera de s’adjoindre d’autres ministres antipathiques à l’opinion , et que, s’il le fait, l’opinion le rendra solidaire de leurs actes, dans une certaine mesure. Enfin le Président reste libre de convoquer ses ministres en conseil; et il est vraisemblable qu’il le fera dans les circonstances graves : plusieurs avis

(t) La loi peut-elle distraire un citoyen de ses juges naturels sous prétexte qu’une partie du territoire est en état de siégé, bien que le danger ait disparu? ît"* V53, 13US.

7 18 Sl'.ltMKNT DLS FONCTIONNAMES.

valent mieux qu’un ; la direction générale des affaires n’est 4pas toujours susceptible d’être scindée. La substitution d’une politique personnelle à la politique des assemblées (V. Préamb. 18°) sera aussi difficile à pratiquer en France qu’en Angleterre, tant que la nation ne sera pas indifférente à ses propres intérêts (1).

Puisque les rédacteurs voulaient réduire Jes ministres au rôle d’agents secondaires et d’instruments passifs, ils n’avaient pas besoin de les investir d’un privilège exorbitant, refusé aux sénateurs et aux députés. — Le Sénat renvoie les ministres qu’il accuse devant les tribunaux ordinaires (si quelque loi ne vient changer la jurisdiction), et, en cas d’attentat contre la sûreté nationale, devant la haute cour, que le Président est tenu de saisir (art. 54).

4 4. Les ministres, les membres du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d’état, les officiers de terre et de mer, les magistrats et les fonctionnaires publics prêtent le serment ainsi conçu : — Je jure obéissance à la Constitution et fidélité au Président.

La Constitution de 4848 procédait en sens inverse; elle imposait un serment au Président (4848, art. 48, 2°) et point aux autres fonctionnaires publics. Notre texte a omis de parler du Président, parce qu’il ne saurait se jurer fidélité à lui-même; mais on ne défend pas au législateur de régler le serment du chef de l’État envers le peuple ou même envers la Constitution qu’il doit observer tant qu’un plébiscite ne l’a pas modifiée. Autrement, pourquoi faire jurer les membres du Sénat (Voy. art. 34 et 3‘2)? La Constitution impériale, que les rédacteurs ont prise pour modèle (Préamb. 4°), prescrivait un serment à Napoléon (2).

La formule du serment devra être rectifiée (art. 34) en ces termes : « Je jure obéissance à la Nation, à 1a Constitution et aux lois, » ou bien, si l’on veut mentionner les magistrats : « Je jure obéissance à la Constitution et aux

(I) Le» articles 66 et 67 de la Constit. de 1848 sont encore en vigueur. S- 1088-1100.

(7) La Const de l’an VIII ('■tait muette à cet ôgard; mais la loi du SI nivôse an VIII exigea des consuls, ainsi que de tous les autres fonctionnaires, le serment dVïrr fidèles à In Constilnfion.

TKAITKMKNT ; VACANCK.

magistrats qu’elle établit, dans les limites de leurs pouvoirs (1). » En effet, l’obligation d’observer la loi fondamentale implique obligation d’obéir aux législateurs, aux administrateurs, aux juges qu’elle a créés.

15. Un sénatus-consulte fixe la somme allouée annuellement au président de la République pour toute la du rée de ses fonctions.

L’art. 15 évite également l’expression du consulat ( traitement; voy. 1848, 62), et celle de l’empire (liste civile). Le Corps législatif est déclaré incompétent (si le Sénat ne s’abstient), quoiqu’il s’agisse d’une question pécuniairp; il ne peut même refuser les fonds, à moins d'insuffisance des revenus, après le payement de la dette publique. — Le sénatus-consulte est irrévocable jusqu’à modification générale de l’art. 15 par le Sénat (art. 31). La somme une fois déterminée n’est plus susceptible de diminution ni d augmentation. — Elle ne peut être accordée en bloc; le texte prescrit une prestation annuelle (2).

16. Si le président de la République meurt avant l’expiration de son mandat, le Sénat convoque la Nation pour procéder à une nouvelle élection.

Donc le Président est élu par le peuple; donc le suffrage est universel et même direct, autrement ce ne serait pas la Nation elle-même qui choisirait (arg. de l’art. 36). Aucune condition d’éligibilité n’est reqùise; mais il faut être citoyen : il s’agit d’un droit politique (Voy. art. 17). Le même citoyen peut être indéfiniment réélu, et cela est rationnel. L’Assemblée constituante commit une faute grave-n” 934, en créant un pouvoir exécutif dont le choix était remis à la nation, déjà représentée par une assemblée législative. Mais, une fois cette base adoptée , elle commit une faute non moins grave, en prohibant la réélection immédiate, comme

(I) Restriction indispensable pour que la deuxième partie du serment ne contredise pas la première. — Le serment politique est-il rationnel ? S- 9s l 4 9SÎ ? En 1S3S, mon père (fte/îe x. sur le S.) comptait déjà treize formules. Il y en a maintenant quatorze ou quinze.

(?) L’art. 15 appartient-il au droit constitutionnel ’ H- 1061. D’apres quelles hases doit-on fixer le chiffre du traitement’ N”* 1064-66.,— Un S.-C. du l»' avril 1852 le fixe a 12 millions V. Conim. sur la Ch., p. 1»7.

( i OU V E RN EM E N T INTÉRIMAIRE.

si l’on pouvait, en droit, enchaîner la souveraineté du peuple.

L’art. 10 s'applique par analogie, en cas de démission ou de déchéance, par suite de la qualité de citoyen perdue.

En cas d’expiration des dix ans (art. 2), le Président convoque lui môme le Peuple (8rt. 5). — Faute de convocation, le Peuple s’assemble, dans tous les cas, de plein droit (1848, 31, 40). — L’art. 10 reconnaît que le Président est un mandataire-n" 942. V. aussi l’art. 15.

17. Le chef de l’État a le droit, par un acte secret et déposé aux archives du Sénat , de désigner le nom du citoyen qu’il recommande, dans l’intérêt de la Frauce, à la confiance du Peuple et à ses suffrages (1).

Tout citoyen f»eut en proposer un autre comme candidat à la présidence; d’un autre côté, la nation, qui est souveraine, peut élire celui que personne n’a désigné. Quel est, dés lors, l’efTet juridique de la recbmmanrintwn autorisée par le texte? Il en résulte pour le Sénat obligation de la publier, en convoquant le Peuple. — L’art. 17 semble se référer au cas de mort (art. 10; ; l’analogie le rend néanmoins applicable aux autres cas où le mandat prend fin.

18. Jusqu’à 1’ëlection du nouveau président de lu République, le président du Sénat gouverne avec le concours des ministres en fonctions, qui se forment en conseil de gouvernement j et délibèrehl à la majorité des voix (2).

L’expiration du mandat présidentiel ne donne point naissance à une dictature intérimaire, mais seulement à un pouvoir exécutif transitoire. Le pouvoir législatif et le pouvoir constituant gardent leurs attributions. Rien mieux, l’organisation normale du pouvoir exécutif est modifiée pendant cette sortb d’interrègne. Là réunion des ministres redevient un vrai conseil, dont les membres sont solidaires. Pourquoi cette anomalie (Préamh., 18°)? Serait-ce parce que le président du Sénat n’a pas obtenu la consécration d’un vote national (art. 23)? Les membres de la minorité

(I) Imité du S.-C. du 18 therm. an X, art. 46 et suiv. tî) Imité du S.-C. du ÎS floréal an XII, 8.

sftNÀT. — c.b.Mi’osrriu.N. 751

sont-ils responsables des actes du conseil? Non, s’ils se démettent avant d’y coopérer. Du reste, les ministres en fonctions au moment où l 'intérim a commencé se trouvent investis, par la Constitution, d’une part du gouvernement. Le président du Sénat ne pourrait donc les destituer, non plus que la majorité du conseil lui-méme. Si un ministère est vacant, le conseil désigne le membre qui remplira le vide, et le nouveau venu siège avec les autres. Que décider, si la présidence du Sénat est vacante? Peut-être faut-il que la nomination se fasse par le vice-président, en conseil des ministres; après quoi le nouveau président du Sénat pourra gouverner avec le conseil.

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