Les sénateurs sont inamovibles et à vie
Le mandat transmis aux sénateurs par le Président est illimité; il est de plus irrévocable. Cette garantie d’indépendance est le correctif nécessaire, bien qu’ insuffisant, du privilège accordé par l’art. 20. Son but ainsi défini, gardons-nous de considérer comme inconstitutionnelle une loi qui- assignerait un âge pour la mise à la retraite; gardonsnous de croire qu’un sénateur échappe à la vindicte publique et conserve son litre en dépit d’une condamnation criminelle qui le déclarerait déchu de la qualité de citoyen.
22. Les fonctions de sénateur sont gratuites; néanmoins, le président de la République pourra accorder à des sénateurs, en raison de services rendus eide leur position de fortune, une dotation personnelle qui ne pourra excéder 30,000 fr. par an.
La Constitution de )’an VIII assurait h chaque sénateur un traitement annuel égal au vingtième de celui du premier consul. Aurait-on pensé que le rôle du nouveau Sénat ne sera pas assez actif pour mériter un salaire? Quoi qu'il en soit, le système le plus défavorable à l’indépendance d'un corps est celui qui donne un traitement à certains membres, et le refuse aux autres; surtout si la concession de ce trai-
(I) V. mon plan de constitution , art. 103-10;). — Le préamimie compare le sénat an\ anciens parlements; relisez donc l'histoire du chancelier Maupeou et du cardinal de Kricnne, pour ne parler que du wur siècle. — Quant au Sénat de l’empire, v. n- 121
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lement arbitraire est remise aux mains de la puissance exécutive; surtout si la concession est susceptible d’un accroissement progressif. On objectera les service s possibles ou la position fâcheuse d’un sénateur donne. Je réponds que les services d’un citoyen doivent lui mériter une récompense, abstraction faite de sou titre de sénateur. Quant aux embarras de fortune, ils prouvent précisément qu’un traitement est nécessaire. D’ailleurs, comment se fait-il qu’on les ait perdus de vue à l’égard des députés? Constatons du moins que la dotation a ses limites, et qu elle n’est pas transmissible. — Le Président peut-il la révoquer ou la réduire, après l’avoir concédée? Le texte ne le permet pas, mais ne l’interdit pas davantage. En thèse générale, un décret peut être abrogé par un autre décret. Le Sénat aura soin, sans 'doute, de fixer l’interprétation de l’article dans un sens favorable à sa propre indépendance (art. 27-3°). — Le total de 150 dotations de 30,000 fr. atteindrait 4 millions et demi.
23. Le président et les vice-présidents du Sénat sont nommés par le président de la République et choisis parmi les sénateurs. — Ils sont nommés pour un an.
Le traitement du président du Sénat est fixé par un décret.
Le pouvoir exécutif reçoit de l’art. 23 de nouveaux moyens d’influence sur le Sénat (1). Il en choisit le président , le change au besoin chaque année , et lui assigne un traitement plus ou moins considérable. Du reste, il ne peut ni choisir le président en dehors du Sénat, ni révoquer celui qu’il a choisi, avant la fin de l’année. Par la même raison, on devrait décider que le traitement, une fois fixé , ne saurait être augmenté ni diminué jusqu'à la nomination d’un président nouveau (V. cependant l'art. 22). Le nombre des vice-présidents reste dans le domaine du pouvoir législatif ou du pouvoir constituant secondaire. Les vice- présidents n’ont pas d’émoluments, mais il me paraît juste de leur en concéder, tant qu’ils exercent les fonctions.