Le président de la République convoque et pro
(I) V. Cnmm. sur In Ch., arl. î.’>, p. 1 97 .
75t SÉNAT. — SESSIONS; SÉANCES.
roge le Sénat. Il !i\e la durée de ses sessions par un décret.
Les séances du Sénat ne sont pas publiques.
Le Gouvernement a besoin du Sénat pour promulguer utilement les projets de lois adoptés par le Corps législatif. Néanmoins il est libre de ne pas convoquer le premier en convoquant le second (Comp. Charte, ‘21, 22). Réciproquement, il peut assembler le Sénat seul, pour compléter, interpréter ou modifier la Constitution; pour faire annuler un acte inconstitutionnel; bien plus, il doit le convoquer quand il a dissous le Corps législatif, si quelque mesure grave devient nécessaire.
Le droit de proroger le Sénat et de clore sa session est exorbitant, au point de vue du maintien de la loi fondamentale. Comment le pouvoir conservateur défendra-t-il la Constitution, s'il ne peut se réunir? Comment protégera-t-il les libertés publiques, comment annulera-t-il les actes arbitraires et illégaux, s il doit attendre pour cela le bon pLiisir des ministres qui opt violé les jois? Qn regrette que les rédacteurs aient perdue de vue, non-seulement lp Constitutipn dq l’an VIII qui supposait le Sénat permanent, mais celle de l’an XII, qui permettait aux commissions sénatoriales et aux sénateurs d’exiger une convocation, soit pour protéger la liberté individuelle ou de la presse, soit pour signaler des lois inconstitutionnelles (S.-C. 28 flor. an XII, 59). Il est sur, du moins, que le Président ne saurait valablement dissoudre le Sénat.
La clandestinité est de droit strict (1). Elle s’applique aux séance» ; donc elle ne s’applique pas aux décisions, qui d’ailleurs ne peuvent devenir exécutoires pour les citoyens qu’autant qu’ils en ont connaissance. J inclinerais mémo à penser (|ue le Sénat pourrait publier le compte-rendu de ses séances. En cas de dissolution du Corps législatif, le Sénat délibéré publiquement, puisqu’il réprésente un corps dont les actes sont publics. Dans tous les cas, ses délibérations doivent être libres; donc ses votes doivent être secrets (2).
(1) Napoléon l'avait abandonnée dans l'acte additionnel (art. 20).
(2) l.’art, r» du décret du 22 mars ts:>2 sera sans doute rectifié.