‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 526 sur 567 · SÉNAT. — COLONIES · texte numérisé non relu

SÉNAT. — COLONIES

Sénat sont entachés d'une nullité radicale : ils n'ont pas force de loi. Le pouvoir conservateur n’a pas besoin d’exposer les motifgde son refus. Bien mieux, il est juge souverain de la question de constitutionnalité; le Président ne saurait s’en plaindre, sous prétexte que les principes du droit public et la morale ont été respectés dans le projet émané de son initiative : il lui reste la ressource de l'appel au Peuple.

27. Le Sénat règle par un sénatus-consulte : — 4° la constitution des colonies et de l’Algérie; — 2° tout ce qui n’a pas été prévu par la Constitution et qui est nécessaire à sa marche; — 3" le sens des articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes inter-» prétations (4).

L’art. 27 confère au Sénat trois branches du pouvoir constituant : un pouvoir constituant sans limites apparentes à l’égard des colonies; un pouvoir constituant complémentaire applicable à la métropole ; un pouvoir constituant interprétatif. — Le droit de régler la constitution des colonies est évidemment restreint par les plébiscites : les colonies appartiennent au peuple, qui ne peut être séparé d’une portion de lui-même sans sa volonté. Le droit naturel ne se transforme pas selon qu’il s’applique en deçà ou au delà de l’Océan. J’ai déjà longuement combattu les préjugés qui obscurcissent cette matière dans beaucoup de bons esprilsnOT 4387-94. Le Sénat devra progressivement modifier le régime de nos colonies, de manière à les replacer sous l’empire du droit commun-n” 4393. — Le privilège de régler tout ce qui est nécessaire à la marche de la Constitution est irrationnel; c’est d’ailleurs une source de graves embarras. Le plébiscite du 24 déc. 4854 confère * les pouvoirs nécessaires pour t faire une constitution » ; on peut rigoureusement en faire sortir la faculté de développer ou de changer

jugement? N°- 1163-64. Une loi peut-elle fixer un Age pour la miar des jugea 3 la retraite? N- lies.

(1) Texte emprunté au 8.-C. du 16 ther. an X, art. 54. — J’ai indiqué des passages obscurs diras mes notes sur les art. I, 18, 31, 45, 44, 50, etc.

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