‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 527 sur 567 · POUVOIR CONSTITUANT SECONDAIRE · texte numérisé non relu

POUVOIR CONSTITUANT SECONDAIRE

plus tard les règles d’abord posées. Mais, outre qu’il faut éviter d étendre les pouvoirs du mandataire au delà des limites qu’y assigne l’intention probable du mandant, l’une des bases du plébiscite reconnaît l’existence d’un corps législatif élu par la nation ; elle suppose donc que les règles adoptées en dehors de l’exercice du pouvoir constituant obtiendront l’approbation du pouvoir législatif, c'est-à-dire une ratification indirecte du peuple. Et cependant , les art. 27 et 31 permettent au Sénat d’établir, avec le seul concours du Président, toute une catégorie de règles ayant force de lois constitutionnelles secondaires. Le Corps législatif qui ne les a pas contrôlées ne pourra les modifier, bien que de son côté , le Sénat ne puisse modifier les lois. Le privilège du Sénat se restreint, je l’avoue, à régler ce qui est nécessaire à la marche de la Constitution (1). Mais qui donc fixera la limite où finit la nécessité? Au delà, le Sénot usurperait la puissance de faire les lois. Le Corps législatif devra défendre sa prérogative, qui est cçlle du Peuple, en refusant l’impôt jusqu’à ce que l’acte inconstitutionnel soit rapporté par ses propres auteurs (art. 29). — Le pouvoir d’interpréter ne menace pas, comme le précédent, d’ absorber la puissance législative : en effet, il s’exercera toujours à l’occasion d’un article déterminé; mais il entrerait en conflit avec la souveraineté du peuple, s’il tendait à modifier . indirectement les bases ratifiées par les plébiscites. Les interprétations suspectes devront faire l’objet d’un appel nu Peuple (art. 32). — Le texte ne donne pas l’épithète d’orqaniques aux sénatus-consultes dont il s'occupe; il ne l’exclut pas davantage. Les décisions du Sénat sont évidemment susceptibles d’être rangées dans des catégories différentes. Plusieurs n’ont pas besoin de sanction (art. 26, 29).

28. Ces sénatus-consultcs seront soumis à la sanction du président de la République et promulgués par lui.

Application, ou peut-être restriction de l’art. 10 aux actes

(I) V. de* exemples d»n* me* note* sur les art. 5, IA, etc.

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