SÉNAT. — INITIATIVE
cirait un texto formel que je cherche vainement dans la Constitution.
30. Le Sénat peut, dans un rapport adressé au pré* sidenlde la République, poser les bases des projets de loi d’un grand intérêt national.
Si l’on admet , avec moi , que tout citoyen peut provoquer, par voie de pétition, K initiative du Président; si d’un autre côté, le Président peut négliger les idées sénatoriales, le privilège que l’art. 30 confère au Sénat se réduit à peu chose, et il est incompréhensible qu'on l’ait refusé (I) au Corps législatif, élu par la nation. Les représentants ne peuvent que formuler des pétitions individuelles. Notons une conséquence bizarre, mais stricte : si le Sénat descend dans les détails de sou idée, s’il s’occupe d’un intérêt national secondaire, il excède ses pouvoirs; le Président peut revendiquer su prérogative méconnue.
01. Il peut également proposer des modifications à la Constitution. Si la proposition est adoptée par le pouvoir exécutif, il y est statué par un sénatus-consulte.
J’approuve que l’on distingue dans la Constitution les bases approuvées par le Peuple, des articles secondaires, et que l’on facilite la révision des derniers; c’est un progrès vers le système qui réduit les constitutions au plus petit nombre d’articles possible (2).
Pourquoi faut-il qu’on ait investi du pouvoir constituant secondaire une assemblée choisie par le Gouvernement, et dépendante de lui sous divers rapports (3)? N’était- il pas plus logique d’en investir l’assemblée qui représente la nation? Elle peut, au surplus, demander une réforme, ou l’exclure, à l’aide d’un refus d’impôt.
On ne voit pas, au premier coup d'œil, en quoi le pou-
(1) L ucie additionnel donnait l'initiative indirecte aux deux chambres.
(2) V. n° 51. — J ai proposé des modifications dans mes notes sur les art. I l, 22 k 24, 37, 40 à 43, 45, 46, 49, 52, etc.
(31 Qu’on se rappelle l’énergique expression de M. Mignet-n* 102.