RÉVISION DE LA CONSTITUTION
voir de modifier diffère, dons son exercice, du pouvoir d’organiser ou d’interpréter (art. 27). La différence consiste dans la nécessité de deux délibérations successives du Sénat, et d’une adoption intermédiaire du Président. Faut-il que le Président sanctionne la décision définitive? Oui, d’après l’art. •10. Cependant l’art. 31 est muet sur cette condition, et l’art. 28 serait radicalement inutile, si elle était requise. Quoi qu’il en soit, la décision ne doit pus différer, au moins quant au fond, de la proposition primitive; autrement, on ne pourrait dire qu’elle a été adoptée par le Président , et qu elle a subi deux épreuves. Le Président, qui peut faire appel nu Peuple, ne peut, chose étrange, proposer une révision au Sénat, si ce n’est comme citoyen, par voie de pétition.
32. Néanmoins, sera soumise au suffrage universel toute modification aux bases fondamentales de la Constitution , telles qu’elles ont été posées dans la proclamation du 2 décembre, et adoptées par le Peuple français.
Seule, la puissance qui crée peut détruire. Ce que la Nation a voulu ne peut être changé que par la volonté de la Nation.
Le principe protège non-seulement le plébiscite de 1851, mais encore les plébiscites ultérieurs, soit qu’ils ajoutent des bases nouvelles, soit qu’ils modifient les anciennes.
La soumission au suffrage universel est décrétée par le Président ( art. 5 ), ou par le Sénat , avec approbation du Président (ib., et art. 31).
33. En cas de dissolution du Corps législatif, et jusqu’à une nouvelle convocation, le Sénat, sur la proposition du président de la République, pourvoit, par des mesures d’urgence, à tout ce qui est nécessaire à la marche du gouvernement.
Le pouvoir législatif intérimaire dont l’art. 33 investit le Sénat s’applique aux difficultés graves ( Préamb. 29°) et urgentes dont la solution est nécessaire à la marche du
7bi COUPS LÉGISLATIF.
gouvernement. En dehors de ces limites un peu vagues, le Sénat perd sa compétence ; il la perd encore au bout de six mois (art. 40). Il sera prudent et convenable de soumettre toutes les décisions intérimaires à la ratilication du Corps législatif, dès qu’il sera réuni.
La sanction du Président est nécessaire, en vertu de l’art. 10. Le Sénat jouit d’une faculté d’amender au moins aussi étendue que Celle du Corps législatif, si même on doit lui appliquer la disposition restrictive et irrationnelle de l’art. 40. Il doit, au surplus, observer la Constitution et la morale (art. 20); sinon, il pourra plus tard annuler ses propres décisions (art. 29).