lis sont nommée pour six ans
Les constitutions consulaires ordonnaient un renouvellement annuel, par cinquième. V. n0'1 827-31.
30. Le Corps législatif discute et vote les projets de loi et l’impôt.
La discussion doit être libre (Préamb., 25°; Charte, 10). En effet, ce n’est qu’un échange d’opinions. C’est un devoir pour l'assemblée de l’ouvrir; c’est un droit de la prolonger tant que les législateurs ne sont pas éclairés. Le mode doit être réglé par eux; ils peuvent donc se donner une tribune s’ils le jugent convenable (2). Le pouvoir de voter implique la liberté de rejeter (Préamb., 25°). — Le droit de fixer l’impôt était consacré par les anciennes lois de la monarchie : il ne conviendrait pus de le supprimer sans plébiscite, bien qu’il oit été mal à propos omis dans les bases fondamentales. Le refus de subsides est le moyen naturel de provoquer des réformes populaires, d’empêcher une paix honteuse ou une guerre injuste; en un mot, de faire prévaloir l’opinion publique. Il donne au Corps législatif le vrai pouvoir conser-
(I) V. n- 878 et Pacte additionnel, art. 11.
(1) Peut-il dépendre du pouvoir législatif de réglementer la discussion dans les assemblées placées au sommet de la hiérarchie gouvernementale? Le Sénat et le Corps législatif jouissent-ils, dans sa plénitude , du droit de délibérer librement, s’ils sont forcés de se soumettre à des règles qu’ils n’ont pas adoptées de leur plein gré? S“* 894-5. Sous ce point de vue , le décret dn Jl mars 1851 est susceptible de critique. — L’art. 55-4“ de ce décret reproduit l’art. 40 de la Constitut. de 1848 , article peu judicieux en lui— mème-n-* 896-8 , mais inadmissible ailleurs que dans un texte constitutionnel. (Arg. des art. 4 et 39 )