H CORPS LÉGISLATIF. — AMENDEMENTS
valeur, en le protégeant contre les empiétements des autres corps de l’État. Le vote de l’impêt est annuel (Const. 1848, 17). Le Corps législatif vote aussi le contingent de l’armée (1).
10, Tout amendement adopté par la commission chargée d’examiner un projet de loi sera renvoyé, sans discussion, au Conseil d’état par le président du Corps législatif. — Si l’amendement n’est pas adopté par le Conseil d’état, il ne pourra pas être soumis à la délibération du Corps législatif.
L'art. 40 déroge au principe de la liberté du vote, et, il faut le dire, aux saines idées sur la .confection des loisn^OG, 131. Son interprétation doit être restrictive. Donc, tout député peut proposer des amendements à la commission; ils doivent être communiqués à l’assemblée comme documents; la commission doit compte et de ceux qu’elle a repoussés et de ceux qu’a rejetés le Conseil d’état; elle peut les discuter librement. Bien mieux, je crois que rien n’empêche le Corps législatif de délibérer dans ses bureaux sur les modifications proposées par ses membres. — L’adoption d’un amendement par la commission suspend la procédure parlementaire. Le Conseil d’état seul est compétent pour statuer; le Président, et, à plus forte raison, les orateurs chargés par lui de défendre le projet, ne sauraient trancher la difficulté. — L’art, 40 comprend, dans la généralité de ses termes, les amendements proposés au budget.
11. Les sessions ordinaires du Corps législatif durent trois mois; ses séances sont publiques; mais la demande de cinq membres sulfil pour qu’il se forme en comité secret.
Je ne saisis pas la portée de l’art. 41. Le Président peut présenter autant de lois qu’il le juge à propos, et s’abstenir indéfiniment du droit de proroger ou de dissoudre. En sens
(l) Charte, 89-1»; acte additionnel , 35. — Vole-t-il les dépenses fComta. sur la Ch , p. î»9. L'acte additionnel (17) décidait i’aRirmative, ainsi que la Const. de l'an VIII (45).