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inverse, ii peut dissoudre ou proroger avant trois mois. Il u’y a donc ici qu'une indication assez superflue de lu manière dont on suppose que les choses se passeront d’ordinaire, peut-être pour rassurer les députés, qui ne reçoivent pas de traitement, contre lu crainte d’une perte absolue de leurs loisirs. Tout au plus, induirait-on du texte la nécessité de formuler un décret itératif do convocation, de trois mois en trois mois. Je ne vois pas le motif d’une pareille rigueur. Àurait-on voulu, aq moyen de la dissolution légale qu’amènerait l’expiration de chaque trimestre, dispenser le Président d exprimer en toutes lettres un désir d’ajournement?
J’ai déjà expliqué les règles sur la pub!icité-nw 882-0.
42. Le compte rendu des séances du Corps législatif par les journaux ou tout autre moyen de publication ne consistera que dans la reproduction du procès-verbal dressé, à l’issue de chaque séance, par les soins du président du Corps législatif.
Innovation peu rationnelle, qui aboutirait à la suppression indirecte de la publicité entre les mains d’un président moins jaloux de satisfaire les besoins nationaux que de servir le Gouvernement qui le nomme (V. art. 43). L’interprétation doit être ici restrictive. Donc, le président du Corps législatif fera dresser un procès-verbal complet, avec le secours de la sténographie; ii est tenu d’y insérer les discours de l’opposition et d’indiquer les noms des orateurs. L’assemblée blême son président s’il tronque le compte-rendu, et lui prescrit les rectifications qu’elle juge convenables. Les journaux pourront mentionner des faits isolés, reproduire un discours (4 sous 1a responsabilité de son auteur. Ce n’est point. là faire le compte rendu d’une sèancv. Le seul but de l’art. 42 a été de prévenir les altérations qu’engendre l’esprit de parti (Préamb., 24"). Les journaux pourront également retrancher des fragments du procès-verbal, pourvu que le récit ue soit pas dénaturé. Ils pourront, à la
(I) I.e décret du 11 msr* l*S7. (art. 74) exige l’autorisation de l’Assemblée; c’était le parti inverse qu’il lallait suivre, et exclure tout au plus te cas de prohibition par le Corps téfialalii'.
Corps législatif; ministres.
reproduction du procès-verbal , joindre un résumé et des réflexions. Supposons que la jurisprudence consacre cette manière d’entendre l’art. 42 , il en résultera toujours la création d'un délit non moins bizarre que nouveau : celui qui consiste à raconter fidèlement les actes même légitimes d’un pouvoir régulier et d’une origine nationale, sans employer les mêmes expressions qu’un fonctionnaire déterminé.
43. Le président et les vice-présidents du Corps législatif sont nommés par le président de la République pour un an; ils sont choisis parmi les députés. Le traitement du président du Corps législatif est fixé par un décret.
Application de l’art. 23. au Corps législatif. Les rédacteurs ont encore ici corrigé au profit du Gouvernement les idées napoléoniennes. Le Corps législatif nommait sou président, d’après la loi du 5 nivôse an VIH; il présentait des candidats, d’après le S.-C. du 28 l’rim. an XII et l’acte additionnel. — Au surplus, le Président est libre de consulter l’Assemblée; il est moralement tenu de choisir dans le sein de la majorité (Préamb. 34°).
44. Les ministres ne peuvent être membres du Corps législatif.
Cette exclusion n’empêche pas d’élire député un ministre, ni de nommer ministre un député, mais elle astreint à opter entre deux titres incompatibles. Sous ce rapport, elle est rationnelle comme le sont, en principe, les incompatibilitésn°* 805, 807. Elle ne deviendrait déraisonnable qu’autant qu’on en voudrait faire sortir la prohibition , pour les ministres, d’entrer dans l’Assemblée; pour l’ Assemblée, d’appeler les ministres dans son sein. Telle semble pourtant avoir été la pensée des rédacteurs (Préamb. 20°); mais ce n’est pas assez, selon moi, pour lier le législateur, contrairement aux usages et à l’expérience politique de la France et de l’Angleterre (4). L’art. 69 de la Const. de 4848 reste donc
(1) On ne trouve dans la Const.dc l’an VIII rien de semblable à l’art. 44. L’acte additionnel (art. ta) obligeait les ministres, pairs ou députés, à donner aux deux chambres les éclaircissements nécessaires.