‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 537 sur 567 · DROIT DE PÉTITION · texte numérisé non relu

DROIT DE PÉTITION

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en vigueur jusqu’à dérogation formelle-n" 4118-4121. — Dans tous les systèmes, le Corps législatif a le droit évident d’exiger des comptes et des éclaircissements du pouvoir exécutif. Qui donc l’oblige de voter aveuglément les lois et l’impôt? — L’art. 44 se rattache à la pensée qui voudrait soustraire le Gouvernement au contrôle de l’opinion publique; ne pouvant avoir des députés pour ministres, on a cru le dispenser de les prendre dans la majorité parlementaire; mais qu’importe, s’il est obligé, comme cela est sur (Préamb. 34°), de suivre l’impulsion de la majorité et de prendre ces ministres parmi les partisans de cette majorité? Bien mieux , il peut les prendre dans le sein du parlement, pourvu qu’ils se démettent. — Rien n’interdit aux ministres d’étre sénateurs. Peuvent-ils, sans cette qualité, entrer dans la chambre inamovible? Voy. art. 53.

45. Le droit de pétition s’exerce auprès du Sénat. Aucune pétition ne peut être adressée au Corps législatif.

Autre dérogation aux principes généraux du droit-n” 740, 746-et à la Constitution modèle de l’an A III (1). Les rédacteurs ont cru sans doute supprimer une cause d’agitations • stériles ( Préamb. 27°) ; le monopole de l’initiative est réservé désormais au Président. Ils ont oublié qu’ils laissaient au Corps législatif le droit de repousser et, dans une certaine mesure, d’amender les projets; l’exercice de cette double prérogative est bien susceptible d’être modifié par l'opinion publique et par les lumières qu’apportent par fois les pétitions. — Il reste aux citoyens la faculté de s’adresser à chaque député individuellement; une circulaire ne saurait mériter une peine correctionnelle. Les députés pourront alléguer les faits mentionnés dans ces pétitions particulières , mais la délibération ne les aura pas directement pour objet, comme autrefois. — On n’a pas craint que les pétitions suscitassent de stériles agitations dans le Sénat. A ce corps s’appliquent mes observations antérieures-n° 542. — Le silence de l’art. 45 ne suffit pas pour interdire l’exercice du

(I) Art. S3. V. ainsi l'acte additionnel, art. «S.

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