CONVOCATION, DISSOLUTION
droit de pétition auprès du Président; mais on ne peut, sans son intermédiaire, pétitionner auprès du Conseil d’état, dont il dirige les délibérations (art. 50).
I,es pétitions servent à provoquer l'annulation des actes inconstitutionnels (art. 20). Elles servent aussi, puisque rien n’en limite l’usage, à demander la réforme des plébiscites, de la Constitution, des sénatus-consulles , des lois, des décrets, des simples règlements de police.
40. Le président de la République convoque , ajourne, proroge et dissout le Corps législatif. En cas de dissolution, le président de la République doit en convoquer un nouveau dans le délai de si\ mois.
Prérogative étrangère à la Const. de l’an Vlll, et tirée des S.-C. du 10 therm. et du 8 fructid. an \ ; encore le droit de dissolution appartenait-il ou Sénat. I.a Charte ellemême offrait plus de garanties : elle obligeait à convoquer une nouvelle chambre dans le délai de trois mois (1); elle n’autorisait point le roi à faire des lois provisoires, avec le concours de la chambre des pairs (Comp. art. 38). Enfin elle formulait l’obligation d’assembler tous les ans les députés, et In prohibition de voter l'impôt foncier pour plusieurs années ; rien de tout cela n’est écrit dans la constitution nouvelle. Toutefois, le plébiscite de 4851 pose comme base un Corps Idfjislali/ ,• or, que deviendrait cette base prétendue, si le pouvoir exécutif avait le droit, en s’abstenant de convoquer les députés, en les éloignant par des prorogations successives , de gouverner seul ou avec le concours du Sénat?
Le droit de dissoudre n’est pas le droit de gêner ou de corrompre les électeurs; il y a obligation morale, en pareil cas, d’assurer la liberté des collèges électoraux. S’ils persistent dans leur choix , il y a obligation morale de changer la direction politique, conformément au vœu national. Le spectacle d'un ministère se maintenant au pouvoir à l’aide
(I) Suffit-il de convoquer dans le délai ou faut-il réunir? Comm. sur la Ch., p. 315. Peut-on dissoudre le Corps législatif, après sa réélection, avant qu’ii se soit réuni 1 Id. p. 31 1.