TITRE VI
Dit Conseil d’élat (1).
47. Le nombre des conseillers d’état en service ordinaire est de quarante à cinquante.
L’inamovibilité seule fait de la fixation du nombre une garantie. — Le législateur peut créer des conseillers extraordinaires, en nombre illimité.
18. Les conseillers d’état sont nommés par le président de la République, et révocables par lui.
Est-ce lit organiser un principe qui prescrit de composer le Conseil des hommes les plus distinyué s (Préamb. 42“), ou au moins d’hommes pratiques (ib. 19°)? Des conditions de capacité et un stage administratif sont indispensables. L’article est a refaire.
La seconde partie répudie les traditions impérialesn“ 135. D'après le S.-C. du 28 floréal an XII (art. 77), lorsqu’un conseiller avait été porté pendant cinq ans sur la liste des membres en service ordinaire, on lui donnait un brevet de conseiller à vie. Enfin, les rédacteurs ont perdu de vue le principe de l’inamovibilité de la magistrature, posé par eux-méroes (art. 20); ou plutôt ils ont embrassé la fausse doctrine qui fait de la juridiction administrative une portion de l'arbitraire ministériel-ir 1271-4.
lit. Le Conseil d’éUit est présidé par le président de la République, et, en son absence, par la personne qu’il désigne comme vice-président du Conseil d’élat.
(I; Sur »ept article» qui composent le titre VI, cinq sont purement réglementaire». le» rrlrortYe-t-on dan» le décret du J s jan». tssî.