‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 540 sur 567 · CONSEIL D’ÉTAT · texte numérisé non relu

CONSEIL D’ÉTAT

Un particulier serait justement taxé de présomption s’il . voulait prendre part à toutes les discussions civiles, militaires, commerciales, ecclésiastiques, judiciaires et administratives auxquelles doit se livrer le Conseil .d’état. A vrai dire, le président d’une pareille assemblée devrait changer avec l’objet de la délibération.

Le président doit s’abstenir quand le Conseil se constitue en tribunal administratif (art. 7). — Il peut prendre le viceprésident hors du Conseil, et limiter ou non la durée de son mandat. — Le texte, quoi qu’en dise le préambule (19°), n’ordonne point que les délibérations seront secrètes; elles peuvent, par cela même, être rapportées par les journaux librement. (V. cependant le décret du 17 février ÎSSi.)

50. Le Conseil d’état est chargé, sous la direction du président de la République, de rédiger les projets de loi et les règlements d’administration publique, et de résoudre les dillicultés qui s’élèvent en matière d’administration.

Article assez vague, emprunté à la Const. de l’an V11L On ne voit pas bien comment le Conseil est soumis à la direction du Président. Comme tribunal administratif, il est évident que les plaideurs peuvent le saisir sans autorisation supérieure. Les rédacteurs ont voulu dire sans doute que le Président indique au Couseil l’objet de ses travaux préparatoires, et en détermine l’ordre; ce qui implique un droit de convocation et d’ajournement, mais non un droit de dissolution, d’ailleurs inutile, puisque des révocations individuelles suffisent pour changer tous les membres. L’obligation de soumettre les projets de lois et de règlements à la rédaction du Conseil est constante , en vertu du texte; mais elle se restreint par les art. O et 8. Le Président jouit de l’initiative des lois et décrète seul les règlements; donc il peut refondre la rédaction proposée par le Conseil ; ce qui suppose d’autres agents sans mission constitutionnelle, car je ne puis croire que la délibération du Conseil se réduise à l’audition pure et simple des idées du Président. Les rédacteurs n’ont pas pensé que l’opposition fût possible dans un corps de conseillers révocables.

FONCTIONS; THA1TKMEM. '373

L’art. 50 n’empêche pas de soumettre le jugement des conflits à une autorité distincte ; donc une loi est nécessaire pour abroger les art. 89 et 90 de la Const. de 1848 (1).

51. Il soutient, au nom du Gouvernement, la discussion des projets de loi devant le Sénat et le Corps législatif. — Les conseillers d’état chargés de porter la parole au nom du Gouvernement sont désignés par le président de la République.

D’après le premier alinéa (2), c’est le Conseil d’état qui soutient la discussion des projets de loi; d’après le second, ce sont des conseillers qu’il ne désigne même pas. Peut-être a-t-on voulu dire que l'exposé des motifs doit être d’abord soumis au Conseil par les orateurs. Cela est en effet rationnel, mais n’est praticable que lorsque le pouvoir exécutif adopte la rédaction proposée par le Conseil d’état. Dans le cas inverse, il conviendra de choisir les délégués.dans la minorité; sinon, les orateurs joueraient le rôle des avocats qui défendent leurs clients, en faisant abstraction de leur opinion personnelle. — L’innovation qui permet d’envoyer des conseillers au sein du Sénat, est utile, quand le Corps législatif est dissous, et en tout temps, quand on craint que le Sénat ne paralyse la promulgation, pour cause d’inconstitutionnalité.

52. Le traitement de chaque conseiller d’état est de 25,000 fr.

Emprunt à un simple règlement (5niv. an vui); et qui devra , au plus tôt , être rendu à sa forme primitive. La société serait-elle ébranlée si l’on réduisait les honoraires de MM. du Conseil à 42,000 fr.? — Le total, pour l’assemblée, varie de 1,000,000 de francs à 1,250,000.

• 53. Les ministres ont rang , séance et voix délibérative au Conseil d’état.

(1) L’interprétation de* lois peut-elle être déférée au Conseil d’état? >- 74t. La jurisdiction administrative est-elle possible ? N"1 1X71-74.

(X) Et aussi, d’après le plébiscite du îl déc. ISM. V. préamb. 47*.

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