‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 541 sur 567 · HAUTE COUR DE JUSTICE · texte numérisé non relu

HAUTE COUR DE JUSTICE

Pendant In durée de ses fondions , chaque ministre a le droit d’entrer dans le Conseil , d’y occuper une certaine place (décision aussi vague qu’étrangère au droit constitutionnel) et de prendre part aux votes de l’assemblée. L’autorisation d’entrer est rationnelle : ne faut-il pas que les chefs du pouvoir eiécutif éclairent l’opinion et s’en inspirent à leur tour? A quoi bon formuler une règle aussi simple? Est-ce pour déclarer indirectement que les ministres n’assisteront point aux délibérations du Sénat ou du Corps législatif? Mais une sorte d'insinuation détournée est insuffisante à établir une prohibition que la théorie ne justifie pas d’ailleurs. Donc les ministres doivent se présenter devant le Sénat qui les appelle ; ils peuvent demander à cette assemblée la permission de participer à ses débats, permission qu’elle doit, en général, leur accorder. J’étendrais la même décision au Corps législatif, nonobstant l'incompatibilité que décrète l’art. 44.

TITltE VII.

De la haute cour de justice.

54. Une haute cour de justice juge, sans appel ni recours en cassation, toutes personnes qui auront été renvoyées devant elle comme prévenues de crimes, attentats ou complots contre le président de la République et contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’État. — Elle ne peut être saisie qu’en vertu d’un décret du président de la République.

Le Sénat, une fois admis, pouvait être utilisé pour le jugement des attentats politiques ; on a craint de le rendre impopulaire (Préamb. 30°). Un tribunal exceptionnel connaît des crimes contre le Président ou contre l’État, placé au second rang, sans doute par mégarde. Les crimes contre le Corps législatif ou coutre le Sénat conservateur sont oubliés ; on n’a pas cru que la sûreté publique fût compromise par un attentat contre l’assemblée des députés de la nation , ou contre cet autre corps appelé à jouer le rôle indépendant et conservateur des anciens parlements (Préamb. 29°).

Les crimes contre le Président ont besoin d’être prévus

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