‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 544 sur 567 · MISE EN VIGUEUR DE LA CONSTITUTION · texte numérisé non relu

MISE EN VIGUEUR DE LA CONSTITUTION

les affaires d’une commune ou de toute autre fraction du territoire. — La loi seule peut régler l’organisation municipale; il ne suffirait donc pas d’un décret, ni même d’un sénatus-consulte ; mais le Sénat, d’accord avec le Président, est libre de changer l’art. 57, sans le, secours d’un plébiscite, pour s'attribuer le mandat d’organiser les communes.

58. La présente Constitution sera en vigueur à dater du jour où les grands corps de l’État qu’elle organise seront constitués. — Les décrets rendus par le président de la République, à partir du 2 décembre jusqu’à cette époque, auront force de loi.

Article transitoire , dont le résultat a été d’investir le Président seul de la puissance législative pendant tout le temps écoulé depuis le 14 jauv. 1852 jusqu’à la constitution des grands corps de l’État, et, même, à l’aide d’une ratification rétroactive, depuis le 2 déc. 1851 jusqu’au 14 janv. suivant. Il était utile de soustraire les actes intermédiaires à la controverse que soulèvent les décrets de tous les gouvernements provisoires-n"* 1433-4. Il sera politique de ne pas se contenter de cette ratification donnée à soi-même, et de soumettre les décrets qui ne sont pas purement transitoires à l’homologation législative. Le plébiscite de 1851 n’impliquait pas d’ homologation anticipée. La nécessité ne justifie les dictatures intérimaires qu’autant qu’elles s’exercent pour des besoins urgents et qu’elles ne préteudent pas faire survivre leurs décrets à elles-mèmes-n” 185.

C’est le 29 mars 1852 que le Président a ouvert les séances du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d’état. Quant à la haute cour, son organisation définitive était ajournée par l’art. 55. Donc la Constitution est en vigueur depuis le 29 mars, au moins. Cette date, ou toute autre, insérée dans le texte, eût levé les doutes. Au surplus, la révision des décrets intermédiaires par le Corps législatif les lèverait également.

La promulgation du 14 janvier a épuisé le pouvoir constituant délégué par le plébiscite de 1851. A dater de ce jour, le Président, bien qu’investi, sons partage, de la puissance législative , n’a pu modifier son propre travail, autrement que par l'interventioij du Sénat, confirmée au besoin

RÉSUME

par on plébiscite, en ce qui touche les bases fondamentales. Donc les décrets du 2 déc. au 29 mars sont sujets, aussi bien que le sont , suivant moi , toutes les lois ultérieures, à l'exercice du pouvoir conservateur dont le Sénat a 1 apanage exclusif, il en est de, même , è plus forte raison , des décisions ou mesures d’un ordre inférieur.

Les décrets promulgués depuis le 29 mars 1852 n'ont pas force de loi proprement dite.

Page 1