‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 545 sur 567 · AU POINT DE VUE DE LA DISTRIBUTION DES POUVOIRS · texte numérisé non relu

AU POINT DE VUE DE LA DISTRIBUTION DES POUVOIRS

I. Pouvoir coiiniii uant. A. Le pouvoir constituant supérieur consiste à modifier les bases approuvées par le plébiscite du 21 déc. 1851 (ou par tout autre plébiscite ultérieur). Il appartient au Peuple (32; Préamb. 11”, 34°, 35°, 37" à 39°, 45°). ‘L’initiative consiste dans l’appel au Peuple formulé par le Président prnprio niotu (5) ou sur la proposition du Sénat (31).

B. Le pouvoir constituant secondaire consiste : 1" à modifier la Constitution dans les points qui ne sont pas confirmés par un plébiscite. Sous ce rapport, le Sénat propose, le Président adopte, et le Sénat statue (31) (*);

2“ A régler la constitution des colonies (**); 3° à établir toutes les règles nécessaires à la marche de la Constitution, mais oubliées par elle {***)', 1° à interpréter les articles obscurs. Sous ces divers rapports, l’initiative appartient au Sénat, la sanction au Président (27, 28).

II. rouvoir roiiirriairur. II consiste à annuler tous les actes contraires à la Constitution ou à la morale (et, par conséquent, au droit naturel). Il appartient au Sénat, sur l’initative du Président ou d’un citoyen quelconque (29).

(*) Faut-il que le Président sanctionne ? V. art. 31, notes.

(**) Si l’on admet, contre mon opinion, que le Sénat puisse modifier les plébiscite', à l'égard des colonies, on vérin dans cette prérogative un pouvoir constituant supérieur.

(***) On pourrait appeler ce pouvoir organisateur, elle suivant Interprétatif.

UE LA CONSTITUTION

III. Pouvoir i^uiHimir. A. Pouvoir législatif supérieur. 1° Le pouvoir normal consiste à établir des règles obligatoires, sans modifier la Constitution ou les sénatusconsultes organiques. Il est exercé collectivement par le Corps législatif, le Sénat, le Président et le Conseil d’état. La rédaction des projets est soumise au Conseil d’état (50), par le Président, qui, sans doute, peut changer le résultat de cet examen , car il exerce l'initiative auprès du Corps législatif (8). Toutefois le Sénat peut poser les bases des projets d’un grand intérêt national (30). Le Corps législatif discute, en présence de conseillers d’état chargés par le Président de soutenir le projet (51); les amendements doivent être adoptés par une commission, et en outre par le Conseil d’état (40), sinon, ils ne sont même pas soumis à la délibération publique. Le Corps législatif vote (30). En cas d’adoption, le Président sanctionne (10); puis il soumet le projet au Sénat, qui déclare s’il s’oppose ou non à la promulgation (25, 20). Enfin le Président promulgue (10).

2° Le pouvoir législatif intérimaire consiste à établir, dans les mêmes limites, les règles urgentes et nécessaires à la marche du gouvernement, en cas de dissolution du Corps législatif. Il s’exerce par le Sénat, sur la proposition du Président (33).

B. Le pouvoir législatif secondaire consiste : i° à stipuler et à promettre au nom de la France, envers une nation étrangère; il appartient au Président (G), mais le Corps législatif peut refuser l’impôt nécessaire à l’accomplissement de la promesse (39); — 2° à rédiger les règlements (*) nécessaires pour l’exécution des lois. Il s’exerce par le Président (0), après avoir consulté le Conseil d’état (50).

IV. Pouvoir Judiciaire, consistant à décider les procès; il appartient aux mêmes fonctionnaires qu’autrefois (50, 50, 54). Les juges proprement dits sont nommés par le Président (G, 48) et inamovibles (20). Ils jugent en son nom (7). 11 peut faire grâce des peines prononcées par eux (9).

Le Sénat accuse les ministres (13). Le Président saisit la haute cour (54-2°).

(*) Le pouvoir de faire des arrêtés de police subsiste, dans le silence de la Constitution, en faveur des piélets et des maires (S6).

RÉSUMÉ

V . pouvoir exécutif, consistant à remplir les prescriptions directes des lois et à faire, dans le cercle qu’elles tracent, les opérations utiles à l'intérêt général. Il appartient au Président (arg. des art. ‘2,0, etc.), conjointement avec le ministre dans les attributions duquel est compris l’acte dont il s’agit (3, 13; Préamb. 18°).

Le pouvoir exécutif intérimaire, depuis la cessation des fonctions du Président jusqu’à sa réélection, s’exerce par le président du Sénat avec le concours des ministres en fonctions (18).

VI. Pouvoir dictatorial. L’initiative, consistant à déclarer l’état de siège, appartient au Président, qui en réfère au Sénat (12).

VII. Pouvoir électoral. Il appartient tantôt au Peuple, tantôt au Président. — 1° Le Peuple élit les députés et le Président (36, 16, 17); il est convoqué, dans le 1" cas, par le Président (46); dans le 2', par le Sénat (16). — 2° Le Président nomme les sénateurs , directement ou indirectement , en créant des maréchaux , des amiraux , des archevêques auxquels la cour de Rome donne le litre de cardinaux (20) ; il nomme le président et les vice-présidents du Sénat et du Corps législatif (23, 43) ; il nomme les conseillers d’état (48) et leur vice-président (49); il désigne ceux qui doivent soutenir la discussion des projets de loi (51). Enfin , il nomme tous les employés (6) et spécialement les maires (57).

VIII. Pouvoir d'initiative, consistant à provoquer l’exercice de tous les autres pouvoirs. Le droit de pétition appartient à tout citoyen; on ne peut l’exercer auprès du Corps législatif (45). Tout citoyen peut demander l’annulation d’un acte inconstitutionnel (29).

Durée des pouvoirs. Le mandat des présidents et vice-présidents du Sénat et du Corps législatif dure 1 an (23, 13) ; celui des députés, 6 ans (38) ; celui du Président, 10 ans (2). Celui des sénateurs, des juges et des conseillers d’état est indéfini (21, 26, 48). Le mandat des conseillers est révocable ; celui des députés ne l’est que par voie de dissolution collective (46).

Molaire. 1° Mandataires gratuits : Les députés (37); et aussi les sénateurs, mais seulement en principe (22). —

DR LA CONSTITUTION

2° Mandataires salarié* : Les sénateurs auxquels un décret confère une dotation ; les présidents du Corps législatif et du Sénat (23, A3; traitement fixé par décret); les conseillers d’état (52; traitement fixé parla Constitution!); le Président (15; traitement fixé par le Sénat).

Mode «l’exercice. Serment. Tous les fonctionnaires, autres que le Président, jurent obéissance à la Constitution (14). — Publicité. Les séances du Corps législatif doivent être publiques, sauf certaines restrictions (41, 42); celles du Sénat (*) ne peuvent pas l’être (24). — Époque. Le mandat des trois assemblées s’exerce aux époques déterminées par le Président (24, 46, 50).

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