‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 547 sur 567 · VII. pouvoir <‘i«*riorai. Le Peuple n’élit l’empereur · texte numérisé non relu

VII. pouvoir <‘i«*riorai. Le Peuple n’élit l’empereur

qu’au défaut d’héritiers.

Dori<e des pouvoirs Le mandat impérial est viager.

Naialre. Les députés et les sénateurs quelconques sont salariés.

Résumé au point de vue des personnes ( p. 781 ).

I. Empereur. A. Il participe au pouvoir constituant, conservateur ou législatif', en présidant le Sénat à volonté ; au pouvoir judiciaire, en décrétant des amnisties.

B. Il n’est plus obligé d’exposer l’état des affaires.

Nomination (p. 782). Le mandat impérial, conféré par une élection primordiale du Peuple , se transmet ensuite d’aîné mâle en aîné mâle, jusqu’à extinction de descendance.

111. Mono». Organisation. Il se compose de 150 membres nommés par l’empereur, et, en outre, des cardinaux , amiraux et maréchaux de France.

Haute cour de justice.

Le S.-C. qu’annonçait l'art. 55 de la Constitution a été porté le 10 juillet 1852. Il reproduit, comme il était facile de le prévoir (p. 775), la plupart des règles posées dans In Conslit. de 1818; on en trouvera donc plus haut le commentaire anticipé (p. G32 à 010). Le sénat a mal à propos dépouillé la cour de cassation du droit de nommer les juges de la haute cour, pour en investir le gouvernement. Les juges ne désignent môme plus leur président. La majorité requise pour un verdict de condamnation n’est plus que de 20 jurés, au lieu de 24 (mais v. n° 1329). On a rempli une lacune que j’avais signalée-n® 1322, en fixant à un minimum d’une année l'interdiction des jurés défaillants. L’innovation la plus radicale consiste à charger une chambre d’accusation, composée comme la haute cour, de statuer, sans recours aucun, sur la compétence.

RÉTABLISSEMENT DE l.'EMPHE.

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