‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 552 sur 567 · SES CONSÉQUENCES · texte numérisé non relu

SES CONSÉQUENCES

quelque méfiante qu’elle se soit montrée à l’égard du mandataire. Le mondai de rédiger une constitution d’après des bases publiquement formulées implique le devoir de respecter ces bases avec une stricte rigueur. Enfin l’autorisation de changer la qualification du mandat , et de le transmellre, jusqu’à nouvel ordre, à des héritiers, n’implique aucune extension de pouvoir ; elle contient une faculté de substituer, mais elle est étrangère à l’objet du mandat.

Donc, la dignité impériale est simplement un pouvoir mixte, contenant la puissance exécutive tout entière, et, en outre, les seules branches des autres puissances que les constitutions déterminent. Ce pouvoir est assez vaste sans doute pour fonder . la stabilité promise parles rédacteurs du droit public nouveau.

’ La même définition convenait à la dignité royale. Aussi la subslilution de l’empire à la royauté n'a-l-elle de valeur qu’au point de vue des souvenirs historiques.

L’empire et la royauté, ainsi compris, ne cocheraient-ils pas un gouvernement républicain, déguisé sous des noms monart biques ? J’ai discuté celle question sous Louis-Philippe ( I). La solution serait la même aujourd'hui, et à plus forte raison, puisque le suffrage universel, seulement possible alors, est maintenant appliqué à l’élection de la puissance qui vote les lois et l’impôt.

• On trouve dans le plébiscité de 1852 et dans les deux S.-C. qui l’accompagnent quelques termes monarchiques : le trône, la couronne , expressions figurées qui désignent la principale magistrature ; les qualifications de prince et de famille impériale. On pouvait se dispenser de les reproduire; on pourrait, à plus forte raison, négliger les titres de «ire , de majesté (2) , et la foule des épithètes honorifiques usitées dans les cours. En sens inverse, les sujets ne prendraient pas la place des citoyens (3). L’habitude vicieuse d’elfucer la Mation derrière le gouvernement churgé

(I) V. mon Comm. sur la Cli., p. 1 16 à 1 18.

(2 1 Ce dernier terme se lit dan> plusieurs articles du Code d iust. crirn. : 55, Sut, 559, G JO (édition impériale).

(3) V. Code civil , art. 9S0 (édition impériale). — Le goût de l’étiquette et des codâmes diaruanés, l'assimilation des olïices Ootnesliques, par exemple, des fonctions de veneur, d’ccuyer, de chambellan, A d s offices publics, sont-ils de l’es-ence d’une nionarebie populaire?

CONSEQUENCES DE L'EMPIUE.

de gérer les aiïaircs de la Nation ne renaîtra pas sans doute; des monuments, des roules, des établissements qui appartiennent à la France ne seront pas assimilés , par leur nom, à des propriétés individuelles (1). Les ofliciers du ministère public ne redeviendront pas les gens de la couronne; ils continueront de représenter ce qu’ils représentent en effet, la société tout entière (2). Les cours d’appel conserveront leur titre, qui exprime clairement leurs fonctions véritables (3). Qu’on se garde encore de croire, quoi qu’en ait dit Montesquieu , qu’une noblesse soit le cortège nécessaire de la dignité nouvelle. Le plébiscite dit bien que l’empire est rétabli; il ne dit point que toutes les institutions impériales sont collectivement restaurées (4). Il garde le silence sur les grands dignitaires et les grands officiers énumérés par le S.-C. de l'an XII ; il ne dit rien du serment prêté au peuple français sur l’Évangile (5); des for-' mules de promulgation conçues en français vieilli, et appropriées à r enregistrement parlementaire (G).

Puisque l’on convoquait le Peuple dans ses comices , on avait une occasion naturelle de soumettre à sa sanction la Constitution de 1852, faite en vertu d’un mandat presque indélini . On n’a pas jugé convenable d’en proliter. L’Assemblée constituante avait commis la même faute en décembre 1848. Cette mesure aurait permis de fondre en un seul acte la Constitution et les deux S.-C. qui suivent. On a préféré, comme en 4804, la méthode qui accumule les actes distincts au lieu de les réunir.

(1) La première édition du Code civil portait : Les bâtiments de l’État, les armées de la République; on a substitue, dans l’édition de 1807 : les bâtiments, les armées de l’empereur; dans l’édition de 1816 : les bâtiments, les armées du roi. V. art. 59 , 86, 4.16; Code pénal , art. 28. — On disait encore, sous Louis-Philippe : la bibliothèque royale, le jardin du roi; l’École

• royale Polytechnique, le murée royal du 1 .ouvre, etc., etc. '

(2) V. cependant le décret du 2 déc. 1852 ; bull. n° 5.

(3) V. cependant le même décret.

(4) Au moment où j’écris, la noblesse n’est pas encore légalement instituée, nonobstant le décret du 24 juin 1852. V. p. 757, note 1. Depuis cette note, la chaire de droit constitutionnel a été supprimée (décret du 8 déc. 1852).

(5) V., sur le sacre, mon Comm. sur la Ch., p. 451.

(6) « Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promulguons..., » mandons et ordonnons que les présentes (quoi?)... soient adressées aux • tribunaux... pour qu’ils les trwcriwif sur leurs registres... »

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