La dignité impériale est rétablie
L.-N. Bonaparte est empereur des Français sous le nom de Napoléon III.
Le mot dùjnilé est un des synonymes que le langage relevé fournit pour traduire le mot scientifique mandat.
Le litre de Napoléon 111 était indiqué, suivant le rapport, parles acclamations populaires. D’ailleurs, ajoute plus loin le même document , « l’empire sera héréditaire après » Louis-Napoléon, comme il l’a été pour lui. » Gardonsnous d’en induire que les actes accomplis depuis 1811 jusqu’à 1852 sont annulés, et que les actes antérieurs revivent. Quant à l’histoire, il est trop évident qu’on ne saurait en elfacer les pages.
2. La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe et légitime de L.-N. Bonaparte, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
Dérogation aux principes du mandat et aux règles qui investissent des successions les parents les plus proches , sans distinction d’Age ni de sexe. La vieille loi salique sur la transmission du patrimoine territorial des Germains (2) re-
(1) Il n’avait pas besoin de la sanction que semble lui donner un décret du 2 déc. (bull, a- 2). J’ai déjà réfuté la doctrine qui fait d une constitution un contrat, un pacte entre le Peuple et ses mandataires. V. n-‘ 28, 29.
(2) V. Montesquieu , Et prit des lois, livre XVIII, cliap. 22.
LOI SALlyUE. — ADOPTION.
liait de ses cendres une fois de plus. Pourquoi n’avoir pas admis la coutume anglaise, puisque la responsabilité ministérielle rouvre la faiblesse du sexe? On peut répondre que c'est une chance d'incapacité de moins. Une raison analogue justifie la préférence accordée à l’aîné ; l’Age fait présumer plus d expérience et d instruction. Je ne vois pus de motif sérieux pour exclure les descendants mâles des femmes : le plébiscite n’astreint point les femmes du sang impérial à épouser des étrangers, princes ou non. Il ne défend pas davantage à l’empereur d’épouser une Française d’une famille quelconque.
L’obligation de se marier, qui se déduirait de l’ancienne théorie des droits héréditaires, n’est, au reste, que purement morale.
3. L.-N. Bonaparte, s’il n’a pas d’enfants mâles, peut adopter les enfants et descendants légitimes, dans la ligne masculine, des frères de l’empereur Napoléon I". — Les formes de l’adoption sont réglées par un sénatus-consullc. — Si, postérieurement à l'adoption, il survient à L. -Napoléon des enfants mâles, ses fils adoptifs ne pourront être appelés à lui succéder qu’après ses descendants légitimes. — L’adoption est interdite aux successeurs de L. -Napoléon et de leur descendance.
La faculté d’adopter est de droit commun ; elle reçoit ici diverses restrictions. Ainsi, l’empereur ne peut choisir ses enfants adoptifs que dans une certaine catégorie de personnes. Pourquoi? « L’empire, nous dit M. Troplong, est inséparable » du nom de Bonaparte. » — Les enfants adoptifs sont mis audessous de leurs cadets naturels ; ici le rapport nous laisse dans l’embarras : peut-être a-t-on supposé que le Peuple avait seulement en vue la postérité naturelle. — Les empereurs futurs sont privés du droit d’adoption : c'est une chance de plus pour le Peuple de ressaisir l’exercice du droit d’élire un mandataire.
Ces restrictions sont relatives à la transmission du pouvoir ; elles n’empêcheraient sans doute pas des adoptions