HÉRÉDITÉ COLLATÉRALE
faites selon les règles du Code civil , dans un but de transmission pécuniaire.
1. L. -Napoléon Bonaparte règle, par un décret organique adressé au Sénat, et déposé dans ses archives, l’ordre de succession au trône dans la famille Bonaparte, pour le cas où il ne laisserait aucun héritier direct, légitime ou adoptif.
Attribution d’une sorte de droit de tester, par dérogation ù la règle de la transmission héréditaire. On a cru devoir la mentionner dans une clause formelle du plébiscite ; mais cela n’était pas indispensable, puisque le S.-C. a été ratifié dans son ensemble. Il fallait du moins diviser les clauses, pour la plus grande liberté du vote.
Ouel est le motif de l’article 4 ? Le rapporteur cite à ce sujet Machiavel, et ajoute d’assez vagues développements tirés de son propre fonds. Il est plus sûr de relire l'histoire de Napoléon et le S.-C. du 28 floréal an- XII. On y verra que Lucien cl Jérôme furent exclus au profit de Joseph et de Louis-Bonaparte, lin décret du 18 décembre 1852 désigne Jérôme et sa descendance (1).
Les décrets organiques forment une catégorie de dispositions législatives supérieures aux décrets ordinaires.
5. A défaut d’héritier légitime ou d’héritier adoptif de L.-N. Bonaparte, et dos successeurs en ligne collatérale qui prendront leur droit dans le décret susmentionné, un sénatus consulte, proposé au Sénat par les ministres formés en conseil de gouvernement, avec l’adjonction des présidents en exercice du Sénat, du Corps législatif cl du Conseil d’état, et soumis à l'acceptation du Peuple, nomme l’empereur et règle dans sa famille l’ordre héréditaire de môle en mâle, à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
Jusqu’au moment où l'élection du nouvel empereur
(I) On ajoute naturelle ; mais sans doute par opposition à adoptive.
7f»i ELECTION ; IN1EKREONE.
est sanctionnée ( I ) . Ic> alla ires do l’Étal son! gouvernées par les ministres en fouettons, qui sc forment en conseil de gouvernement et délibèrent à la majorité des voix.
Application du principe de la souveraineté populaire a I hypothèse où l hérédité serait insuffisante pour combler la vacance de la magistrature principale. Il est fâcheux qu’on ait essayé de ménager à certaines personnes un droit d'initiative gênant pour le choix national. Au moins fallait-il attribuer ce droit au Corps législatif, l’expression la plus récente et partant la plus vraie de la pensée générale. — J’ai expliqué le dernier alinéa en expliquant l’art. 18 de la Constitution, qui s’y trouve reproduit; seulement le président du Sénat n’est plus chargé de gouverner avec les ministres. Le rapport est muet sur ce point. M. Troplung est devenu président du Sénat, à la place de Jérôme Bonaparte.
6. Les membres de la famille de L.-Nr Bonaparte appelés éventuellement à l’hérédité, et leur descendance des deux sexes, .font partie de la famille impériale. Un sénatus-consulte règle leur position. Us ne peuvent se marier sans l’autorisation de l’empereur. Leur mariage fait sans cette autorisation emporte privation de tout droit à l'hérédité, tant pour celui qui l’a contracté que pour ses descendants. — Néanmoins, s’il n’existe pas d'enfants de ce mariage, en cas de dissolution pour cause de décès, le prince qui l’aurait contracté recouvre ses droits à l’hérédité (2). L.-N. Bonaparte lixe les litres et la condition des autres (3) membres de sa famille. — L’empereur a pleine (i) autorité sur tous les membres de sa famille; il règle leurs de-
(1) l’ar le Peuple. Il fallait dire : est accomplie...
(2) Sauf à Ica reperdre par un nouveau mariage non autorisé.
(3) He ceux qui ne sont pas appelés à l’hérédité.
(V) Sauf ce que le Sénat décide s-or leur position (l« alinéa).