TUTELLE. MAINTIEN DK LA CONSTITUTION
voirs et leurs obligations (1) par des statuts qui ont force de loi.
L’attribution d’une certaine puissance à l’un des membres d’une famille sur des parents, plus Agés peut-être, déroge nu Code civil. Elle parait fondée sur des traditions monarchiques, fort importantes à l’époque où un mariage démembrait la France ou l’enrichissait d’une province. — La tutelle dont il s’agit a le défaut d’être trop vaguement définie. Elle ne saurait, selon moi, porter atteinte à la liberté ni à la propriété des personnes. D’ailleurs, d’après le texte même, le mariage non autorisé n’est pas nul, il entraîne simplement déchéance de l’hérédité. — Les statuts dont parle la fin de l’article rentrent dans la catégorie des décrets organiques de l’art. 4.
7. La Constitution du 14 janv. 1852 est maintenue dans toutes celles de ses dispositions qui ne sont pas contraires au présent S.-C. ; il ne pourra y être apporté de modifications que dans les formes et par les moyens qu’elle a prévus.
D’après les doctrines constamment suivies en matière d’abrogation, la réserve formulée par l’art. 7 est tout à fait surabondante ; mais elle a un défaut plus grave. Elle semble promettre au Peuple que le plébiscite nouveau n’entraînera pas de changements à la Constitution existante; et cependant , un mois plus tard , le Sénat a voté des modifications assez nombreuses. Il eût été plus convenable de les préciser d’avance et de montrer franchement la portée du nouvel acte.
Quoi qu’il en soit, la Constitution est maintenue, et, avec elle, les grands principes de 1789, la liberté de la presse, la liberté de locomotion. Donc il est défendu d’ordonner ou de maintenir l’exil sans jugement préalable. S’il en était autrement, le Sénat conservateur s’empresserait d’intervenir; il peut annuler tous les actes illégaux, quelle qu’en soit la date. — L’empereur est responsable devant le Peuple (Const., 5); ce qui ne soustrait pas ses ministres à
(<) Pléonasme. A-t-on voulu dire droits et obligations?