V. p. 7SS le teste du plébiscite
Exécution de l'art. 82 de la Constitution. On a mal à propos imité la marche subie en 1801; il était bien plus simple de faire voter le Peuple sur l’ensemble du sénatusconsulte.
sénatus-consulte
Dl 25 DÊCEXKKE 185 2.
La substitution d’un pouvoir héréditaire à un pouvoir électif obligeait-elle à modifier la Constitution? Non évidemment; et les, rédacteurs du projet de plébiscite semblaient le penser, puisqu'ils écrivaient l’art. 7, rapporté plus haut. Néanmoins, quatre jours après la proclamation de l'empire, un projet de modification a été proposé au Sénat (0 déc.); un exposé de motifs rédige par MM. Laroche, llouher et Dclangle, a été suivi d’un nouveau rapport de M. Troplong. Le S.-C. organique, adopté le 28 déc., a été sanctionné le 25. Il a force de constitution secondaire; donc l'empereur ne peut le modifier, d’accord avec le Corps législatif, qui représente le Peuple; il peut le modifier, d’accord avec le Sénat, dont d nomme les membres.
1. L’empereur a le droit de faire grâce et d’accorder des amnisties.
Le président de la République n’avait que le droit de grâce (Const., 9); l’empereur aura en outre le droit d’amnistie. L’un ne pouvait que remettre la peine prononcée par les juges; l’autre pourra supprimer l’action crimi nelle et paralyser les poursuites de l’accusateur public. C est un empiétement plus grave encore sur le pouvoir judi-
AMNISTIE. MODIFICATIONS DE TA Kl FS.
ciaire (1). Bien des personnes, je le sais, considèrent le ministère public comme une branche du pouvoir exécutif; j’ai démontré que c’est une erreur-n" 125G; a plus forte raison ne doit-on pas voir dans le pouvoir judiciaire luiméme une subdivision du pouvoir d'exécuter les lois et les jugements-n" 1204. Aussi ne saurais-je approuver la manière dont on rédige aujourd’hui les intitulés des actes exécutoires. V. décret du 2 déc. 1852; n" 1212.
2. L’empereur préside, quand il le juge convenable, le Sénat et le Conseil d’état.
Innovation, en ce qui touche le Sénat seulement; l’indépendance de ce corps n’en sera pas accrue. L’art. 28 de la Constit. reste, au surplus, en vigueur; il y a donc, en outre, un président ordinaire et des vice-présidents. (V. S - C. 7 nov., art. 5.) Mes observations sur l’art. 49 subsistent et s'appliquent en partie à la présidence du Sénat.
3. Les traites de commerce f aits en vertu de l’art. G de la Constitution ont force de loi pour les modifications de tarif qui y sont stipulées (2).
L’art. G de la Constit., imité de la Charte, autorise le président de la République à faire des traités, sans le concours du Corps législatif. Donc ces traités ont force de lui. Mais, d’un autre côté, le droit de voter l'impôt appartient aux représentants de la Notion, en vertu de l’art. 39, ou plutôt en vertu de lois fondamentales qui n'ont jamais été radicalement méconnues en France. Donc le droit de faire la guerre et la paix n’est laissé au pouvoir exécutif qu’en tant que le Corps législatif approuve les dépenses et les impôts occasionnés par les mouvements de troupefou les né-
(1) V. i."‘ 1021-21. Se'on M. B.iroclie, tous les gouvernements monarchiques ont con-idéié comme un attrbut de l'aulorilé souveraine le droit d'amnistie, et tous en ont usé. N’e-t-ce pas IX une sorte de pétition de principe? Le iappo:t Harde le silence.
(2) Donc on peut v stipuler autre chose, nonobstant la définition de M. de Saint-Cric>|, approuvée par M. Troplong : par exemple, des mesures pour faciliter ou protéger directement le commerce. V. le traité du S mai 1852, conclu avec la république dominicaine, « au nom de la très- sainte Trinité. » Bulletin des lois, n° 4572.
MODIFICATIONS DE TARIFS l’AR TRAITÉ.
gociations diplomatiques (1). Les traités qui renferment des stipulations douanières tombent-ils sous l'application de cette règle? Oui sans doute. S’ils établissent ou élèvent un droit perçu à l’entrée ou à la sortie , ils créent ou aggravent un impôt véritable, indirectement payé par le consommateur ou avancé par le producteur qui exporte. S’ils abaissent un droit, ils diminuent les recettes, aliènent une portion du revenu public, et peuvent amener un déficit qu’il faudra combler par un nouvel impôt. S'agit-il de primes à l’exportation, c’est une dépense manifeste. Donc l’article 3 porte atteinte, en dépit des pénibles efforts qu on a faits pour prouver le contraire, au droit de voler l’impôt, que la Constitution réserve au Corps législatif. Cette assemblée fera sagement de revendiquer sa prérogative. Jusque-là les traités dont il s’agit auront force de loi, surtout pour les abaissements de tarif qui ne provoqueront pas. un complément d’impôt. Mais le Corps législatif, qui ne saurait être forcé de voter une dépense ou une recette, demeure dès à présent libre de rejeter le surcroît d impôt qu’amènerait un abaissement, ou de fixer l’emploi des fonds que produirait une élévation de tarif. Bien mieux, le traité qui créerait un droit nouveau, là où nul tarif n’existait encore, aurait besoin, selon moi, d’une autorisation législative. Enfin le gouvernement est toujours libre de solliciter un vote, même pour des modifi-, cations proprement dites.
i. Tous les travaux d’utilité publique, notamment ceux désignés par l’art. 10 de la loi du 21 avril 1832 (2) et l’art. 3 de la loi du 3 mai 1841 (3), toutes les entreprises d’intérêt général, sont ordonnés ou autorisés par décrets de l’empereur. — Ces décrets sont rendus dans les formes prescrites pour les règlements d’ad-
(1) Ce raisonnement était vrai, même sons le consulat viager et sous t’empire , quoi qu'en dise le rapport. Jamais Napoléon n’a eu le droit de lever des ini| Ats. V. p. 783, noie *; eonst. an VIII, 45, ctS.-C. an XII, 53.
(2) Routes, canaux, grands ponts sur une rivière, ouvrages importants dans un port maritime, édilices ou monuments publics...
(3) Grands travaux publics, rouies royales, canaux, chemins de fer, canalisation des rixières, bassins et docks (sauf les canaux et chemins de fer d’embranchement de moins de 20,000 mètres, les ponts, etc ).
DÉCLAMATIONS D'UTILITÉ PUBLIQUE. ~<jf>
ntinislralion publique. — Néanmoins, si ces travaux et entreprises ont pour condition des engagements ou des subsides du Trésor, le crédit devra être accordé ou rengagement ratifié par une loi avant la mise à exécution. — Lorsqu’il s’agit de travaux exécutés pour le compte de l’État et qui ne sont pas de nature à devenir l’objet de concessions, les crédits peuvent être ouverts, en cas d’urgence, suivant les (ormes prescrites pour les crédits extraordinaires : ces crédits seront soumis au Corps législatif dans sa plus prochaine session .
Article diffus, destiné h modifier des lois secondaires, et déplacé dès lors dans un acte constitutionnel, si l’on ne craignait un refus du Corps législatif (T). Il s’agit de déférer au gouvernement le soin de constater l’utilité publique dans les travaux de communication, de construction et autres analogues; tandis que la Charte. de 1814 et la Const. de 1848 voulaient que l’utilité publique fût légalement constatée. — Le rapporteur justifie ce nouvel accroissement de la puissance exécutive par une histoire savante de ce qu’il appelle les empiétements du pouvoir parlementaire sur la prérogative de la couronne. Serait-il donc impossible de rétorquer, et de suivre les progrès de l’envahissement qui s’est opéré en sens inverse? M. Laroche allègue la brièveté des sessions législatives; c’est motiver une erreur par une autre. Mieux valait rectilier l’art. 41, dont mes remarques antérieures montrent le peu de portée.
5. Les dispositions du décret (2) organique du 22 mars 1852 peuvent être modifiées par des décrets de l’empereur (3).
Le Corps législatif, le Sénat et le Conseil d’état doivent
(I) Relisez les notes sur les ait i et 31 lie la Constitution.
(I) Le décret du 31 mars 1832 règle les rapports du Sénai et du Corps lé-
Sislatif avec le pouvoir exécutif it le Conseil d’étal. 11 lègle aussi le mode e délibération et de vote de ces assemblées.
(8) Susceptibles eux -mêmes d’étre uiodillés par d’aut(es décrets. Le gouvernement a ysé de celte faculté dés te si déc. 1882.
SI