RELATIONS DES CORPS DE L ÉTAT
iMre indépendants les uns des autres et du pouvoir exécutif. Telle est la conséquence du plébiscite qui les admet comme bancs de la Constitution. Aussi ne doit-on pas prendre à la lettre l’article qui en fait des moyens de gouvernement (Const., 3). Pour assurer leur indépendance, il faut les laisser maîtres de régler leurs délibérations; il faut bien se garder, par exemple, de lçur imposer le vote public malgré eux (1). Si l’intervention du pouvoir législatif semble insuffisante en pareil sujet, celle du pouvoir exécutif paraîtra dangereuse. Je ne comprends guère que le Sénat ait sacrifié d’un seul coup ses prérogatives et celles du Corps législatif. Aussi doit-on interpréter strictement l’art. 5. Toute règle nouvelle et qui ne modifie pas une disposition du décret doit être sanctionnée par la loi. Si l’empereur admet spontanément l’intervention du Corps législatif, comme les convenances le conseillent, la loi qui en résultera ne pourra être modifiée par un décret.
0. Les membres de la famille impériale appelés éventuellement à l'hérëdilc et leurs descendants portent le titre de princes français. — Le (iis aîné de l’empereur porte le titre de prince impérial.
Les art. 6 à 8 sont déplacés; on aurait dû les insérer dans le S.-C. du 7 nov. 4852. L’art. (î emprunte au S.-C. de I’ an XII une dérogation au principe de l’égalité; dérogation conforme à d’anciens usages monarchiques, mais non nécessaire.
7. Les princes français sont membres du Sénat et du Conseil d’état quand ils ont atteint l’âge de 18 ans accomplis. — lis ne peuvent v siéger qu’avec l’agrément de l’empereur (2).
La Charte faisait les princes du sang pairs de France, mais non conseillers d’état. On a préféré suivre le S.-C. de Fan XII, en le rectifiant par une condition imitée de la Charte de 1814. — On déroge ici au principe de l’ égalité
(1) Le décret du 22 mars n'est pas changé sur ce point par le décret du 31 déc. — V. p. 785, note 2.
(2) Alinéa ajouté par la commission.