‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 560 sur 567 · VOTE DU BUDGET DES DÉPENSES · texte numérisé non relu

VOTE DU BUDGET DES DÉPENSES

au mot fondions en parlant du mandat de sénateur.; espérons que ce n’est point un acheminement au retour des grandes dignités de l’empire, ces créations bizarres du génie de Napoléon, oubliées jusqu’ici-n0 110.

12. Le budget des dépenses est présenté au corps législatif, avec ses subdivisions administratives, par chapitres et par articles. — 11 est volé par ministère. — La répartition par chapitres du crédit accordé pour chaque ministère est réglée par décret de l’empereur, rendu en Conseil d’état. — Des décrets spéciaux, rendus dans la même forme, peuvent autoriser des virements d’un chapitre à un autre. Cette disposition est applicable au budget de l’année 1853.

Le Sénat comble une grave lacune de la Constitution en déclarant que le budget des dépenses doit être soumis au Corps législatif. Il est fâcheux que la consécration du droit aboutisse à en paralyser l’usage. — L’autorisation de dépenser suppose nécessairement connu l’objet de la dépense, sinon ce n’est plus qu’un acte de conliance aveugle. Elle implique en outre obligation, pour l’administrateur, de ne point excéder les limites du crédit, même en prolitant de fonds restés sans emploi , mais atl’ectés à une destination différente. Je ne comprends pas qu’un ministre , après avoir obtenu 100,000 fr. pour construire un pont, emploie cette somme à faire un feu d’artifice. Je ne comprends pas qu’après avoir obtenu 2 millions pour l'instruction primaire et 100,000 fr. pour l’enseignement ecclésiastique, il puisse consacrer 2 millions au dernier objet et 100,000 fr. au premier. Si chaque ministre peut ainsi, après coup, changer le but des allocations les plus diverses, appliquer les fonds votés pour une dépense normale et ordinaire à une dépense extraordinaire ou accidentelle, le contréle des députés devient illusoire. « Ce ne serait pas la peine d’ériger » des monarchies, s’écrie M. Troplong, si c’était pour lier » les mains du prince par d’indigues étreintes. » Il est facile de rétorquer cet argument , peu digne de la réputation de son auteur : ce ne serait pas la peine d’élire des députés

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chargés, par la majorité do la Nation, do surveiller I emploi des deniers publics, s’il était permis d’abuser de leur consentement à une certaine dépense pour éluder leur opposisition à une autre. Je me joins à M. Troplong quand il prend la défense dos pauvres employés dont les députés se plaisaient, selon lui, depuis 1830, à roi/ner les appointements; M. Troplong se joindra sans doute à ceux qui veulent resserrer les traitements des hauts fonctionnaires dans de sages limites (I). Selon M. Rarocbe, la spécialité des allocations rend impossible tout plan sérieux d’économie!! I)e telle sorte que l’économie dépendrait, non de l’existence d’un contrôle, mais de son absence. Des administrateurs prodigues auraient seuls besoin de préconiser de semblables théories. Quant à l’argument tiré de la brièveté des sessions législatives, il se réfute de lui-méme : que l’on donne aux sessions la longueur nécessaire. On allègue encore l'impossibilité de tout prévoir, l’inconvénient de ne pouvoir utiliser des fonds demeurés sans emploi ; mais il est clair que, depuis un demi-siècle, l’organisation administrative est assez étudiée pour que l’imprévu n’y domine plus; il n’est pas moins clair que l’application d’un excédant de crédit à un chapitre insuffisamment doté ne suscitera nulle critique lorsqu’elle se fera selon les vues de l’assemblée. Il n’était pas besoin de ménager aux ministres la liberté complète de virement * octroyée par notre texte. En somme, l’art. 12 entravera le droit de voter l'impôt, dévolu au Corps législatif, que fonde le plébiscite de 1851. L’assemblée revendiquera sans doute sa prérogative, altérée sans justes causes. Quand même elle n irait pas jusqu’au refus systématique du budget, elle peut toujours rejeter la loi des comptes, lorsque des virements auront été ordonnés de manière à contrarier ses vues. Elle a droit, dès à présent, de rejeter tout budget de ministère qui ne serait pas présenté avec des répartitions convenables. Enfin, le Sénat peut, de concert avec le pouvoir exécutif, rectifier ses innovations. — Le dernier alinéa est entaché de rétroactivité. Le Sénat n’a pas le pou-

(l) Ne les a-t-on pas franchies dans l'année qui vient de s'écouler i Presque tous les traitement* se sont élevés de nouveau il ces chiffres démesurés qui suscitèrent de si justes réclamations Le décret du là janvier 18â3 attribue 40,000 fr. à l’arrhevèqne de Paris. V p. s0'\

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