‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 562 sur 567 · D6 INDEMNITÉ; ÉLIGIBILITÉ; SERMENT · texte numérisé non relu

D6 INDEMNITÉ; ÉLIGIBILITÉ; SERMENT

Y. n"878. — Le total de l'indemnité s’élève à 7,500 fr. pour les sessions ordinaires; il irait à 80,000 si l’assemblée n élait ni dissoute ni prorogée. C’est la rétribution normale du Sénat, et pourtant il ne siège pas non plus sans convocation. — Chaque député reçoit par jour 80 à 83 fr. Qu’en pensent les électeurs qui se récriaient contre les ‘25 fr. par jour de l’Assemblée constituante?

Si la session dure moins d'un mois, il y a lieu à réduction proportionnelle.

15. Les olticiers généraux placés dans le cadre de réserve peuvent être membres du .Corps législatif. Ils sont réputés démissionnaires s’ils sont employés activement. conformément à l’art. 5 du décret du 1" décembre 1852(1) et à l’art. 3 de la loi du A août 1839(2).

La commission du Sénat, si l’on en croit M. Troplong, a voulu dissiper les doutes nés de I incompatibilité que le décret sur les élections établit entre les fonctions salariées et le mandat législatif. L'idée était peut-être (3) bonne, niais elle est ici hors de sa place. Si les sénateurs avaient médité la Constitution de 1852, ils se seraient aperçus qu’elle est muette sur les conditions d’éligibilité. Là où ne se lit pas la règle, il est bien inutile d écrire l’exception.

10. Le serment prescrit par l’art, l i de la Constitution est ainsi conçu : « Je jure obéissance à la Con- * slitution et fidélité à l’empereur. »

Au lieu de “ fidélité au président. » J'ai déjà dit que cette seconde partie de la formule devait être rectifiée, soit a cause du vestige féodal qu’elle renferme, soit parce qu’elle contredirait au besoin la première partie , ce qui est inadmissible. V. n° 981.

(I) Ce décret rétablit la réserve supprimée le Ifl avril ISIS.

(S) En temps de guerre, les généraux de la réserve pourront être employé*.

(3) Je dis peut-être : en effet, l'indépendance des généraux placés dans la réserve n’ist pas roinp'èt*- i» l’égard du pouvoir exécutif. Il a droit de les metlie à la retraite sans autre garantie qu'un conseil d'enquête, dont il désigne les membres. En sens inverse, il peut le» récompenser par un emploi actif, et l'obligation d’abdiquer leur mandat de législateur n'est qu'un palliatif insuffisant contre l’abus de nette Inculte.

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