‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 65 sur 567 · ANALYSE DE LA CONSTITUTION DE · texte numérisé non relu

ANALYSE DE LA CONSTITUTION DE

loi qu’il doit, dans certains cas, soumettre à l’examen préalable du conseil d’état. L’Assemblée est toujours libre de consulter ce dernier corps sur les projets émanés d’un représentant. Trois délibérations, séparées par cinq jours au moins d’intervalle, sont nécessaires pour l’adoption d’un projet de loi. Une seule suffit quand l’Assemblée déclare qu’il y a urgence. Les lois doivent être promulguées dans le mois ; ou, en cas d’urgence, dans les trois jours. Mais, avant l’expiration du délai, le pouvoir exécutif peut réclamer une délibération nouvelle. La résolution que prend l’Assemblée après l’exercice de cette sorte de véto est définitive, et doit être promulguée dans les trois jours.

Les traités sont négociés par le pouvoir exécutif et approuvés par l’Assemblée.

Les conseillers d’état sont nommés par l’Assemblée et révocables par elle sur la proposition du pouvoir exécutif; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Le conseil d’état rédige les règlements d’administration publique à l’égard desquels l’Assemblée lui a donné une délégation spéciale ; il prépare ceux dont la rédaction définitive est abandonnée au pouvoir exécutif. En somme, le conseil d’état est un corps revêtu d’une sorte de pouvoir consultatif; il donne des avis et prépare des matériaux à l’usage de l’autorité législative; il contrôle dans certains cas la conduite des agents du gouvernement. Du reste, la constitution nouvelle ne défend pas de l’investir d’attributions différentes, et notamment de lui déférer, comme le faisaient les lois antérieures, le pouvoir judiciaire en matière administrative.

Le pouvoir exécutif appartient à un président élu par le suffrage universel; ses fonctions durent quatre ans; il n’est rééligible qu’après un intervalle de quatre autres années. Le président est responsable et ne peut faire aucun acte qu’avec le contre-seing d’un ministre qui s’associe à sa responsabilité. Il nomme et révoque la généralité de ses agents; il ne peut faire la guerre sans l’autorisation de l’Assemblée.

Le pouvoir judiciaire est confié à des juges dont les principaux sont nommés par le président, sous la réserve de conditions établies par la loi ; ils ne peuvent être révoqués qu’eu vertu d’un jugement, lin tribunal particulier, tiré de la cour de cassation et du conseil d’état, est chargé de

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