LA LIBERTÉ N'EST PAS ABSOLUE
membres, ou plutôt à l'intérêt général de l'association (1). C’est ainsi que la liberté même restreint la liberté.
209. On serait tenté d’en conclure que l’état de société est nuisible, qu’il diminue la somme de liberté, et, par conséquent, de bonheur dont l'homme isolé jouirait. Il n’en est • rien. L’homme solitaire, exposé à une foule de dangers, serait dans l’impuissance presque absolue de se procurer le même degré de bien-être que les hommes réunis. Il suffit, pour s’en convaincre, de comparer l’alimentation, l’habillement et l’habitation des sauvages et des hommes civilisés.
Au surplus, l’opinion qui considère les hommês comme sortant de leur état naturel lorsqu’ils se réunissent en société, est extrêmement fausse, bien qu’on la retrouve dans les ouvrages d’écrivains célèbres (2). Autant vaudrait soutenir que les abeilles, en formant des essaims, font violence à leur instinct naturel. Aussi la question de savoir si l’association augmente ou diminue les facultés humaines est-elle plus curieuse qu’utile.
270. Eu démontrant quel est le but rationnel de la législation, j’ai tacitement indiqué le moyen de reconnaître jusqu’à quelles limites peut s’étendre la liberté. Il faut examiner si l’acte qui est l’objet de la volonté est conforme , ou non, aux lois suivant lesquelles l’homme prospère. Dans le premier cas , la liberté doit être protégée ; dans le second , réprimée.
Une idée analogue domine, souvent à leur insu, ceux qui crient « Vive la liberté ! » ou inscrivent ce mot sur un drapeau, ou l’introduisent, comme un principe, dans un article de loi. Aucun d’eux n’a l’intention de favoriser la liberté de commettre un meurtre. Donc, tous repoussent la liberté absolue ; iis n’entendent parler que de la liberté limitée , qu’on pourrait définir : le droit de faire les actes qui ne sont pas contraires à la prospérité générale. •
271. II est des actions qui entraînent des maux immédiats tellement graves ‘que tout le monde en aperçoit bien
(1) L'intérêt commun oblige parfois à infliger un mal aux individus dans le but de prévenir les crimes.
(2) « Pour bien connaître les lois naturelles , dit Montesquieu (livre I, ch. 2), il faut considérer un homme avant l'établissement des sociétés. »
426 PRÉAMBULE. ART. IV - PRINCIPESDE LA RÉPUBLIQUE, vite la criminalité : tels sont le vol et l’assassinat. En revanche, il est une foule d’actions qui ne produisent qu’un mal éloigné et peu sensible. Là est l’écueil de la législation et de la morale. Là aussi se rencontre l’inconvénient d’introduire dans une loi constitutionnelle des principes vagues qui exposent sans cesse le législateur secondaire au reproche de violer le droit naturel ou la Constitution. Il valait mieux laisser le principe à la doctrine ou l’insérer dans une loi proprement dite puisqu’on ne saurait refuser aux assem- * blées futures, une sorte de pouvoir discrétionnaire, à l’effet de déterminer les exceptions.
272. N’allons pas plus loin, toutefois, et gardons-nous de croire qu’il est superflu de poser le principe, sous prétexte qu’il est sujet à des limitations innombrables. Il en résulte, du moins, que la somme de ces limitations doit être la plus petite possible : on repoussera toutes celles qui, fruit d’un pur caprice législatif, ne procurent aucun avantage à la communauté. Il en résulte encore que la liberté se présume. On doit considérer comme permis tout ce que la loi ne défend pas, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités quelle établit, agissant dans le cercle de leurs attributions (1).
On ne saurait trop répéter aux gouvernants que la liberté est le principe général auquel ils doivent s’attacher, toutes les fois que l’utilité publique ne leur commande pas de s’en écarter. On ne saurait trop redire aux gouvernés que la liberté n’est point un principe absolu, alin qu’ils s’abstiennent de toute action nuisible, de près ou de loin, à la pTospérité nationale.
273. La liberté étant la faculté de faire ce qu’on veut, ses qualifications varient , comme les objets de la volonté , à l’infini. La liberté de changer de place a reçu de l’usage
* le nom de liberté individuelle ; les autres espèces tirent leur désignation de l’acte qu’elles ont pour objet. On dit, par exemple , la liberté « d’enseignement », la liberté « du travail et de l’industrie » (2). Nous les retrouverons au cha-
(1) V. Décl. des droits de 1791 , art. 5 combiné avec les observations de Benlbam.
(2) Art. 9 et 13 de la Constitution. Ces deux espèces sont les seules qui aient reçu dans le texte une (^'nomination particulière.
ni
ÉGALITÉ. - ELLE N’EST PAS ABSOLUE, pitre II de la Constitution , où les rédacteurs ont jugé convenable de reléguer les applications des principes qu ils avaient posés dans leur préambule.